1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02038 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 23/02038 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUY7
DEMANDEUR :
M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant et assisté de Mme [R] [I], sa fille
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décision de la Commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord en date du 5 juillet 2018, notifiée par courrier du 10 juillet 2018, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) a été accordé à M. [P] [I] pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2021, le taux d'incapacité de l'intéressé étant compris entre 50 et 79%.
Par courrier du 23 décembre 2019, Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a indiqué à M. [I] qu'il avait atteint l'âge légal de la retraite, l'a informé de l'impossibilité de cumuler l'AAH avec les pensions vieillesse ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui sont servies en priorité et l'a invité à faire valoir ses droits à pensions et à lui communiquer la notification d'attribution ou de rejet de pension de retraite et le l'ASPA.
Par courriers du 14 mai 2020 et du 16 septembre 2020, la CAF du Nord a réitéré ses demandes de communication de pièces.
Par courrier du 8 décembre 2020, M. [I] a répondu n'avoir jusqu'à présent formé aucune demande de pension.
Suivant décision du 30 septembre 2021, notifiée par courrier du 1er octobre 2021, la MDPH du Nord a attribué à M. [I] le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2026, avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par courrier du 5 novembre 2021, la CAF du Nord a notifié à M. [I] un indu d'AAH d'un montant de 903,60 euros pour le mois de novembre 2021, l'organisme précisant être dans l'attente de l'accusé de réception du dépôt de la demande d'ASPA de l'allocataire.
Par courrier du 21 décembre 2021, notifié à une date ignorée, la CAF du Nord a refusé la demande d'AAH de M. [I] aux motifs qu'il avait atteint l'âge de départ à la retraite et que son taux d'incapacité était inférieur à 80%.
Par courrier du 14 février 2022, M. [I] a saisi la CAF du Nord d'un recours gracieux contre la décision de refus d'AAH du 21 décembre 2021.
En l'absence de réponse de la caisse, l'allocataire a réitéré son recours gracieux par courriers du 22 mai 2023 et du 10 juillet 2023.
Par requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. [I] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de sa demande d'ouverture de droits l'AAH par la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a dit que la demande de M. [I] relative à l'AAH relève de la compétence du tribunal judiciaire et a ainsi ordonné la transmission de la requête de M. [I] et du dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Par courrier du 19 décembre 2023, la CAF du Nord a accusé réception du recours gracieux de M. [I].
Par décision rendue le 19 janvier 2024, notifiée par courrier du 2 février 2024, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté le recours de M. [I], estimant la décision de la caisse portant refus d'ouverture des droits à l'AAH dès le mois de février 2019 légalement justifiée.
Dans le cadre du recours contentieux, l'affaire a été plaidée devant la présente juridiction à l'audience du 26 mars 2024, les parties ayant été régulièrement convoquées.
À l’audience, M. [I] demande oralement l'ouverture de ses droits à l'AAH pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2021 et la condamnation de la CAF du Nord à lui payer le rappel d'AAH afférent.
Au soutien de ses demandes, M. [I] fait valoir que la MPDH du Nord lui a accordé l'AAH pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2021 mais que la CAF du Nord ne lui a versé aucune somme à ce titre et pour cette période. Il soutient qu'entre 2017 et 2021, il n'avait pas atteint l'âge de la retraite et aurait donc dû bénéficier de cette allocation. Il dit en revanche ne pas contester l'indu d'AAH notifié pour le mois d'octobre 2021.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024,
- confirmer le refus de droit à l'AAH dès février 2019,
- condamner M. [I] à lui payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 821-2 2°, L. 821-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que M. [I] a atteint l'âge légal de la retraite, soit 62 ans, le 2 janvier 2019, de sorte que le versement de l'AAH a pris fin à compter de février 2019 ; que l'allocataire n'a réalisé aucune démarche pour bénéficier de ses droits à retraite ; qu'il ne peut renoncer à sa pension de retraite pour y préférer l'AAH ; que par ailleurs, dans la mesure où le taux d'incapacité qui lui est reconnu est inférieur à 80%, l'allocataire ne peut bénéficier du versement de l'AAH en complément de l'ASPA. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient M. [I], celui-ci a reçu des sommes au titre de l'AAH pour la période antérieure à février 2019.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Sur autorisation donnée à l'audience, en cours de délibéré, par courriel du 29 mars 2024, la CAF du Nord a adressé au tribunal le justificatif des versements d'AAH à M. [I] sur la période litigieuse. La note en délibéré a été communiquée à M. [I] le même jour, à l'adresse mail renseignée par sa fille à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la demande principale
Il résulte de l'application combinée des articles L. 821-1 alinéa 1er et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge de seize ans et dont le l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, dans les conditions prévues par la loi, une allocation aux adultes handicapées.
Aux termes des alinéas 6 à 9 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80% ou plus, est supérieure ou égale à 50 % ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
En l'espèce, d’une part, les parties sont en désaccord sur les sommes versées par la CAF du Nord à M. [I] au titre de l'AAH entre octobre 2017 et janvier 2019.
Il ressort de la note en délibéré de la CAF du Nord que le 16 septembre 2020, une somme de 4 487,40 euros a été payée à M. [I], à titre de régularisation d'AAH pour la période allant d'octobre 2017 à janvier 2019. Le rappel de prestations contient un rappel d'aide personnalisée au logement et a été calculé après compensation avec l'indu de revenu de solidarité active consécutif à l'ouverture du droit à l'AAH.
Ainsi, et à défaut d'éléments contraires produits par M. [I] pour cette période, il faut considérer que le droit à AAH de l'allocataire a été ouvert pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019, de sorte que les demandes du requérant pour cette période sont sans objet. Il en sera donc débouté.
D’autre part, il est en revanche constant que pour la période de février 2019 à avril 2021, aucune somme n'a été payée à M. [I] au titre de l'AAH.
Sur le bien-fondé de cette décision, il est constaté que M. [I], né le 2 janvier 1957, a atteint l'âge légal de la retraite le 2 janvier 2019, soit 62 ans selon la législation en vigueur à cette date.
Il ressort tant des débats que du recours gracieux de M. [I] en date du 14 février 2022 que l'intéressé n'a déposé aucune demande de retraite ni n'a sollicité le bénéfice de l'ASPA entre février 2019 et avril 2021.
Ainsi, M. [I] ne justifie pas qu'il ne pouvait pas prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse durant cette période.
Or, le droit à AAH est subordonné à la justification de ces éléments, en application de l'article L. 821-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il ne justifie pas non plus du fait qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'ASPA.
Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la décision de la MDPH accordant le bénéfice de l'AAH ne vaut pas ouverture de droit automatique à l'allocation. En effet, la décision du 5 juillet 2018 précise expressément « l'allocation aux adultes handicapés est accordée sous réserve des conditions administratives et financières étudiées par la CAF ou la MSA ».
Or, dans le cas d'espèce, force est de constater que M. [I] n'a pas répondu aux demandes de pièces de la CAF du Nord, lesquelles étaient indispensables pour apprécier s'il remplissait les conditions administratives et financières d'ouverture du droit à AAH pour la période litigieuse.
Dès lors, la décision du 21 décembre 2021 portant refus de versement de l'AAH à M. [I] pour la période de février 2019 à avril 2021 est juridiquement fondée.
En conséquence, M. [I] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie succombante au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande d'ouverture de droit à l'allocation aux adultes handicapés formée par M. [P] [I] pour la période du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019 est sans objet ;
DIT la décision de la CAF du Nord du 21 décembre 2021 portant refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés à M. [P] [I] bien fondée pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2021 ;
DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande en annulation de la décision de la CAF du Nord en date du 21 décembre 2021 et de sa demande en paiement subséquente ;
DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [I] [C] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GreffièreLa Présidente
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à M. [I]