TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [Y]
N° RG 24/00006 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6MF
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Pierre-Yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Copie Commissaire de justice :
S.A.R.L. PMG ASSOCIES ([Localité 7])
S.E.L.A.R.L. HUBERT PEYRE - CELINE PEYRE ([Localité 3])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [R] [J] [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC
domicile élu au SIP de [Localité 7]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
En vertu et pour l’exécution :
- d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de grande instance de LYON en date du 27 juin 2019 définitif à ce jour selon certificat de non appel en date du 25 Septembre 2019,
- d’une hypothèque judiciaire en date du 27 Juin 2019 définitive de la formalité initiale du 31 Août 2018, Volume 2018 V n°3984, publiée au 3ème Bureau des Services de la publicité foncière de [Localité 6] le 11 Octobre 2019, Volume 2019 V n°4119,
la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à :
- Monsieur [R] [J] [W] [Y] par exploit de commissaire de justice en date du 21 Septembre 2024 un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 32.632,32 € arrêtée au 07 Septembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs,
- Monsieur [L] [Y] par exploit de commissaire de justice en date du 2 Novembre 2023 un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 61.707,28 € arrêtée au 24 Septembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs.
Monsieur [R] [J] [W] [Y] et Monsieur [L] [Y] n’ayant pas satisfait aux commandements qui leur ont été délivrés à chacun, ceux-ci ont été publiés le 16 Novembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] :
- sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 69 s’agissant du commandement délivré à Monsieur [R] [J] [W] [Y]
- sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 68 s’agissant du commandement délivré à Monsieur [L] [Y]
et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [R] [J] [W] [Y] et Monsieur [L] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Mars 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la créance du poursuivant :
à l’égard de [R] [Y] à la somme de 30.481,61 € arrêtée au 08 Août 2023, outre intérêts au taux légal majoré, frais et accessoires postérieurs
à l’égard de [L] [Y] à la somme de 58.477,77 € arrêtée au 08 Août 2023, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les
avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur le site national internet www.info-encheres.com, en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l'audience du 12 mars 2024, le juge de l'exécution a ordonné le renvoi de l'affaire suite à la réception d'un mail transmis le 11 mars 2024 au conseil du CREDIT LOGEMENT de la part de Monsieur [L] [Y] sollicitant le renvoi pour constitution d'un avocat.
Le 14 mars 2024, le greffe du juge de l'exécution a convoqué par lettres simples Messieurs [R] [J] [W] [Y] et [L] [Y] à l'audience du 30 avril 2024.
Monsieur [L] [Y], ni comparant ni représenté, a fait parvenir un nouveau courriel au conseil du CREDIT LOGEMENT le 29 avril 2024, indiquant n'avoir pas eu de retour de l'aide juridictionnelle et ne pouvoir se rendre à l'audience d'orientation du 30 avril 2024.
Monsieur [R] [J] [W] [Y], assigné selon procès-verbal de remise à domicile, et Monsieur [L] [Y], assigné selon procès-verbal de remise à domicile par dépôt à l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’audience du 30 Avril 2024, le conseil de S.A. CREDIT LOGEMENT a sollicité la fixation de la vente aux enchères, précisant avoir sollicité un justificatif de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle à Monsieur [L] [Y], demande restée sans réponse de sa part au jour de l’audience, et être sans nouvelles de la part de Monsieur [R] [J] [W] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la créance du poursuivant :
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT LOGEMENT dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code
des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [J] [W] [Y] d’une part, et de Monsieur [L] [Y] d’autre part, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 30 Avril 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT fait valoir une créance de :
A l'encontre de Monsieur [R] [J] [W] [Y] : 32.486 € arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal majoré, frais et accessoires postérieurs au 30 avril 2024.A l'encontre de Monsieur [L] [Y] : 64.705.54 € arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal majoré, frais et accessoires postérieurs au 30 avril 2024.
Il y a lieu de mentionner ces montants dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Malgré un renvoi à l'audience du 30 avril 2024 pour leur permettre de constituer avocat, les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience ni fait parvenir de courrier au tribunal. Le courrier transmis par le conseil du CREDIT LOGEMENT n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer le juge de l'exécution saisi d'une demande d'autorisation de vente amiable, laquelle n'a en tout état de cause pas été valablement soutenue oralement à l'audience du 30 avril 2024.
Dans ces conditions, aucune demande de vente amiable n'étant soutenue, il y a d'orienter la présente procédure en vente forcée, de fixer la date d’adjudication au jeudi 12 Septembre 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au mardi 3 Septembre 2024 de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser partiellement l’accomplissement des formalités demandées, afin de favoriser l’attractivité du bien présenté aux enchères.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date des 21 Septembre 2023 et 02 novembre 2023, publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 6], le 16 Novembre 2023 sous les références :
LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 69 s’agissant du commandement de payer délivré le 21 Septembre 2023,LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 68 s’agissant du commandement de payer délivré le 02 novembre 2023 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT
A l'encontre de Monsieur [R] [J] [W] [Y] : à la somme de 32.486 € arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal majoré, frais et accessoires postérieurs au 30 avril 2024.A l'encontre de Monsieur [L] [Y] : à la somme de 64.705.54 € arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal majoré, frais et accessoires postérieurs au 30 avril 2024 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [J] [W] [Y] et Monsieur [L] [Y] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE SIX MILLE EUROS (66.000,00 €) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 12 Septembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 3 Septembre 2024 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 7] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A. CREDIT LOGEMENT à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la S.A. CREDIT LOGEMENT à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,