TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRE DU
28 MAI 2024
N° RG 24/00045 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYY6
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [C] [E] C/ [W] [P], [K] [I], Association ASSOCIATION SOURIRE VAL D’OISE
DEMANDERESSE
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
Bénéficiaire de l’AJ totale – BAJ n°78646/001/2022/010112
représentée par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26
Association ASSOCIATION SOURIRE VAL D’OISE
association déclarée inscrite au Répertoire SIRENE sous le n° de SIREN 883 905 184, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Régime général de sécurité sociale dont le n° SIREN est le 323 532 267 et dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme [C] [E] a assigné le Docteur [W] [P], le Docteur [K] [I] et l'Association SOURIRE VAL D'OISE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 7000 euros à titre de provision et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 février 2024, Mme [C] [E] a assigné la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
La demanderesse expose qu'entre mai et juillet 2022, à la suite d’une inflammation des gencives, elle a consulté les Docteurs [W] [P] et [K] [I], dentistes au Centre dentaire [9] ((Etablissement Association Sourire Val d’Oise) ; que depuis le 6 juillet 2022 et la pose de la prothèse amovible, elle a mal aux dents et à la mâchoire ; qu'elle rencontre des difficultés pour manger et parler ; que la prothèse bouge, et la nourriture se coince entre la prothèse et sa gencive ; que le port de cette prothèse est douloureux et gênant ; qu'elle soutient que le contrat a été mal exécuté, et le devoir de conseil et d’information ont fait défaut ; que les les trois dents n’auraient jamais dû être extraites, et la prothèse amovible posée est inadaptée et blesse Madame [E] ; que depuis l’intervention des Docteurs [P] et [I], sa situation médicale nécessite une nouvelle intervention d’un chirurgien-dentiste afin de pallier les douleurs persistantes.
A l'audience du 23 avril 2024, la demanderesse se désiste de ses demandes à l'égard du Docteur [W] [P] et du Docteur [K] [I], lesquels, par l'intermédiaire de leur conseil, acceptent ledit désistement.
L'Association SOURIRE VAL D'OISE formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au débouté de la demande de provision.
La CPAM des Yvelines n'intervient pas à la procédure (représentation non obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/45 et 24/292.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, en l'absence d'éléments objectifs avérés, les responsabilités encourues ne sont pas déterminées.
Il n'y a pas à lieu à référé sur cette demande.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner l'Association SOURIRE VAL D'OISE à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°24/45 et 24/292,
Déclarons parfait le désistement d'instance de la demanderesse à l'égard du Docteur [W] [P] et du Docteur [K] [I],
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [U] [S], chirurgien-dentiste, expert auprès la Cour d'appel de Versailles,avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
- convoquer toutes les parties,
- aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
- à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
- prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de Mme [E],
- décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
- dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués,
- consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,
- fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si la défenderesse a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l'égard de Mme [E],
- dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
- rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués,
- de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dispensons la demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, des frais de consignation, qui seront pris en charge par le Trésor Public,
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamnons l'Association SOURIRE VAL D'OISE à payer à Mme [C] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY