N° RG 24/00222 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHXL
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [H]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [M] [D]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, Magistrat à titre temporaire statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Avril 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés prenant effet le 13 mars 2013, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien a donné à bail à Madame [S] [H] un logement n°8 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 258,10 € hors charges locatives.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29 juin 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 348,12 euros en principal.
Par exploit d’huissier signifié en l’étude le 13 février 2024, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien a fait assigner Madame [S] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;
ordonner l’expulsion de Madame [S] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
condamner Madame [S] [H] au paiement d’une astreinte de 10,00 euros par jour de retard ;
dire que cette astreinte sera liquidée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
condamner Madame [S] [H] au paiement :
d’une somme provisionnelle de 614,26 € au titre de l’arriéré au 6 février 2024, échéance de février 2024 non comprise,
une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux ;
d’une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du code civil) et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer les dépens incluant les frais de commandement du 029 juin 2023.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 14 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2024.
A l'audience, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 1026,19€, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Madame [S] [H], régulièrement cité en l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 14 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 30 juin 2023 et de la caisse d’allocations familiales le 24 mai 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 13 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 29 juin 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et le délai de deux mois conformément aux dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [S] [H] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 30 août 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, Madame [S] [H] n’a pas comparu, ne permettant pas au juge de vérifier sa situation ni le règlement du loyer en cours.
Il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur l'indemnité d'occupation
Il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due à compter du 30 août 2023 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Madame [S] [H] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [S] [H] reste devoir une somme de 1026,19 € euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 11 avril 2024, échéance d’avril 2024 non incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [H] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 date du commandement de payer sur la somme de 348,12€ et à compter du 13 Février 2024, date de l'assignation, pour le surplus.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En l’espèce, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en œuvre, notamment avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
De telles conditions sont suffisantes pour assurer l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [S] [H], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :
DECLARONS l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien et Madame [S] [H] à compter du 30 août 2023 et portant sur le logement n°8 situé [Adresse 3];
CONDAMNONS Madame [S] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, la somme provisionnelle de mille vingt-six euros et dix-neuf centimes (1026,19 euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 11 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 non incluse, outre les loyers ou les indemnités d’occupation dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 date du commandement de payer sur la somme de 348,12 € et à compter du 13 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus ;
DISONS que l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien peut faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [S] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, à titre de provision, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et ce, à compter du 30 août 2023 jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETONS la demande d'astreinte de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETONS l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 juin 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 28 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDAIsabelle DELORME