TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFYS
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. TANNEURS CORNER
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stephane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HUBSIDE STORE GRAND NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A.S. HUBSIDE STORE HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 17 février 2021, par Maître [V] [G], Notaire à [Localité 7] (Nord), la SCI TANNEURS CORNER a consenti à la SAS HUBSIDE STORE 45, un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 1]), pour une durée de neuf années à compter du 19 janvier 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 260.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, que le preneur s’oblige à payer en quatre termes égaux de 65.000 euros HT, outre provision annuel pour charges de 13.500 euros, payable par termes égaux d’un montant de 3.375 euros et versement d’un dépot de garantie de 65.000 euros.
Aux termes de l’acte authentique, la SAS HUBSIDE STORE HOLDING s’est portée caution solidaire des engagements de la SAS HUBSIDE STORE 45.
La SAS HUBSIDE STORE 45 a modifié sa dénomination social et s’est renommée HUBSIDE STORE LILLE TANNEURS ensuite Hubside Store Lille Tanneurs.
La SAS HUBSIDE LILLE TANNEURS a par la suite été radiée en date du 04 août 2023 par suite de fusion-absorption par la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD, avec date d’effet au 30 juin 2023 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01 janvier 2023.
La SAS HUBSIDE STORE LILLE TANNEURS ne s'acquittant pas régulièrement du paiement des loyers et charges, un commandement de payer la somme de 180.269,20 euros, en principal, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2022.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a condamné le locataire au paiement de la somme provisionnelle de 206.990,04 euros, a accordé des délais de paiement et a supsendu les poursuites et effets de la clause résolutoire à la condition que le locataire se libère de la provision.
Un protocole d’accord, comportant un avenant n°1 au bail commercial, a été signé entre les parties le 03 novembre 2022. Il a été convenu entre les parties qu’à compter de l’échéance du 4ème trimestre 2022, soit le 19 octobre 2022, les loyers et charges seront payés d’avance mensuellement le 19 de chaque mois, que le paiement s’effectuera automatiquement par virement SEPA, et que la SAS HUBSIDE STORE HOLDING se porte caution au profit du bailleur du paiement par le locataire des loyers et charges dus au titre du bail.
La SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD, ne s'acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, une mise en demeure de payer la somme de 31.596 euros (correspondant à la facture de loyers et charges pour la période du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2024) et la somme de 25.219,20 euros (correspondant à la facture de remboursement des taxes foncières pour 2023) lui a été adressée par la SCI TANNEURS CORNER en date du 02 février 2024.
Cette mise en demeure a été dénoncée à la SAS HUBSIDE STORE HOLDING par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 février 2024.
Puis, une mise en demeure de payer la somme de 31.596 euros (correspondant à la facture pour la période du 19 février 2024 au 28 mars 2024) lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mars 2024.
Cette mise en demeure a été dénoncée à la SAS HUBSIDE STORE HOLDING par courrier recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine, une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 31.596 euros (correspondant à la facture pour la période du 19 mars 2024 au 18 avril 2024) lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2024.
Cette mise en demeure a été dénoncée à la SAS HUBSIDE STORE HOLDING par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 avril 2024.
C’est dans ces conditions que la SCI TANNEURS CORNER a, par actes séparés en date des 29 mars et 03 avril 2024, assigné la SAS HUBSIDE STORE HOLDING et la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 834, 835 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation et les pièces produites aux débats,
- Condamner solidairement la société Hubside Store Grand Nord et la société Hubside Store Holding à payer à la société SCI Tanneurs Corner la somme provisionnelle en principal de 120.007, 20 € TTC au titre des loyers, charges, impôts impayés, augmentée à l’échéance de chaque facture, d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points,
- Condamner la société Hubside Store Grand Nord à payer à la société SCI Tanneurs Corner la somme provisionnelle en principal de 5.681, 52 € TTC au titre de la majoration de retard de 10%,
- Condamner solidairement la société Hubside Store Grand Nord et la société Hubside Store Holding à payer à la société SCI Tanneurs Corner, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement la société Hubside Store Grand Nord et la société Hubside Store Holding aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 pour y être plaidée.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la SAS HUBSIDE STORE HOLDING et la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif :
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI TANNEURS CORNER justifie par la production du bail commercial (pièce 6), du protocole d’accord transactionnel comportant avenant n°1 au bail commercial (pièce 10), des factures de loyers et charges (pour les périodes du 19 janvier au 18 février 2024, du 19 février 2024 au 18 mars 2024 et 19 mars 2024 au 18 avril 2024), de la facture au titre de la refacturation des taxes foncières 2023, des lettres de mise en demeure adressées à la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD (pièce 12, 16 et 19), des lettres de mise en demeure adressées à la SAS HUBSIDE STORE HOLDING (pièce 13 et17), que la somme de 120.007,20 euros constitue une créance non sérieusement contestable.
La SAS HUBSIDE STORE HOLDING et la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la SCI TANNEURS CORNER la somme provisionnelle de 120.007,20 euros, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mars 2024 inclus, selon décompte arrêté au 29 mars 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes d’application de pénalités :
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration des intérêts par rapport au taux légal sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés et ne sauraient être accueillies.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS HUBSIDE STORE HOLDING et la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la SCI TANNEURS CORNER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
Condamnons la SAS HUBSIDE STORE HOLDING et la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 120.007,20 euros (cent vingt mille sept euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré de loyers dus au 29 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus ;
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;
Condamnons la SAS HUBSIDE STORE HOLDING et la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD in solidum à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à la SCI TANNEURS CORNER en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS HUBSIDE STORE HOLDING et la SAS HUBSIDE STORE GRAND NORD aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE