TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFFT
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LIFTING CARVAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S.U. CONTROLE TECHN AUTOMOBILE WAVRINOIS pris en son établissement secondaire, AUTOCONTROL
[Adresse 8],
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [B] [K] a acquis le 24 mai 2022, auprès de la SAS LIFTING CARVAN, un véhicule d'occasion de marque OPEL, immatriculé [Immatriculation 9], avec un affichage de 315 715 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 5500 euros.
Avant la vente, un contrôle technique a été réalisé le 15 février 2022 chez la SASU CONTROL TECHN AUTOMOBILE WAWRINOIS dans son établissement secondaire AUTOVISION BURGAULT SECLIN, suivi d’une contre visite favorable effectuée le 04 mars 2022.
Par actes d’huissier du 17 avril 2024, Madame [B] [K], a assigné la SAS LIFTING CARVAN et la SASU CONTROL TECHN AUTOMOBILE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sollicitant en outre la condamnation de ses adversaires aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [B] [K] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, développé oralement par son avocat.
La SAS LIFTING CARVAN régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
La SASU CONTROL TECHN AUTOMOBILE régulièrement citée par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, selon les modalités fixées à l’article 272 du code de procédure civile, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 31 août 2023 par Monsieur [F] [S], de l’agence CRUZ EXPERTISE AUTOMOBILE, relève notamment que “le véhicule est impropre à sa destination compte tenu du problème de corrosion perforante qui affecte sa structure”, que “ce défaut existait lors de la vente du bien d’occasion et du contrôle technique préalable” (pièce n°8).
Au vu des éléments et documents produits, Madame [B] [K] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Madame [B] [K] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 31 août 2023,
-examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
-fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 9 juillet 2024, à peine de caducité de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents.
Laissons à la charge de Madame [B] [K] les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE