TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVP
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. BB4
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par un acte authentique en date du 21 mai 1991, les consorts [U] ont donné à bail commercial des locaux à usage de théâtre sis [Adresse 2] à [Localité 6]) à l’Association [7].
Par un avenant en date du 06 janvier 2006, ce bail a été renouvelé avec prise d’effet au 1er mai 2006 pour une durée de quinze ans au profit d’un nouveau bailleur, la SCI BB4, et du même preneur, l’Association [7] devenue [7].
La SCI BB4 indique que depuis 2009 il existe un contentieux entre les parties sur la prise en charge de désordres affectant la toiture des locaux.
Exposant que le preneur a mis en demeure la SCI BB4 de faire réaliser les grosses réparations et qu’elle a été convoquée à une réunion d’expertise amiable à l’initiative de l’assureur du Preneur, suite à sinistre dégât des eaux la SCI BB4 a par acte du 15 avril 2024, fait assigner l’association du [7] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour être plaidée.
A cette date, la SCI BB4 représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande de
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
SUR LA MESURE D’EXPERTISE
Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés de : Se rendre sur les lieux, à [Localité 6], [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ; Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques (plans, factures, correspondances, constat et autres) ; Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission ; Décrire l’état visible des Locaux et donner son avis sur les causes des désordres, et leur imputabilité au regard des documents remis dans le cadre de l’opération d’expertise ; Fournir tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction du fond éventuellement saisie, de déterminer l’imputabilité des désordres au regard des documents versés, et les responsabilités encourues et d’une manière générale, faire toute remarque utile à la solution du litige ; En tant que de besoin, interroger et entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement ses déclarations après avoir précisé son identité, s’il y a lieu son lien de parenté ou d’alliance, de subordination ou sa communauté d’intérêt avec les parties en cause ; Dire que la première réunion d’expertise devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois qui suivra la justification du dépôt de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; Dire que l’expert devra faire connaître au Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et aux parties, dès la première réunion, le coût prévisible de ses débours et honoraires ; Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et, après avoir répondu aux dires, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction, son rapport définitif ; EN TOUTE HYPOTHESE
Frais et dépens comme de droit
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, l’association du [7] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- DONNER ACTE à l’Association [7] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mise en place d’une mesure d’expertise et à la désignation d’un expert pour y procéder, tous droits et moyens réservés ; - RÉSERVER les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision :
Les parties ayant toutes été représentées, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’Association [7] ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI BB4 justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI BB4 et dans son intérêt, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, sont imputables et dans quelles proportions;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 2 juillet 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la SCI BB4, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE