TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00727 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGIG
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LAMIRAUTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Franck DORASCENZI, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EL BELLAGIO
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 11 avril 2019 par Me [D] [Z], Notaire à [Localité 5] (62), la SCI LE MARONNIER, a consenti à la société BROOKLYN BURGER, devenue la SAS EL BALLAGIO, un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 1] (59), pour une durée de neuf années à compter du 11 avril 2019 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1680 euros TTC, le versement d’une provision mensuelle sur charge de 180 euros TTC et d’un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer hors taxe et hors charge.
Suivant acte authentique du 09 août 2023, reçu par Me [D] [X], Notaire à [Localité 5], la SCI LE MARONNIER a vendu à la SCI LAMIRAUTE, requérante, l’immeuble du [Adresse 1] (59), incluant les locaux du bail commercial visé.
Les loyers étant impayés, la SCI LAMIRAUTE a fait signifier le 13 février 2024 à la SAS EL BALLAGIO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 22 avril 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu les pièces annexées au bordereau ci-joint,
Au principal,
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 11 avril 2019 entre la SCI LAMIRAUTE et la SAS EL BELLAGIO,
-Juger que, dans les 24 heures de l’ordonnance à intervenir, la société LE BELLAGIO sera tenue de quitter, vider, débarrasser de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux par elle occupés à [Localité 3], [Adresse 1] et que faute par elle de ce faire dans ledit délai, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la force publique si besoin est, ses meubles et objets mobiliers séquestrés dans les lieux mêmes ou déposés en tel lieu ou garde-meubles que l’huissier de justice instrumentaire avisera et ce, à ses charges, frais et périls.
-Condamner la société EL BELLAGIO à payer à titre de provision au requérant la somme de 9.760,32 euros TTC correspondant aux loyers, frais et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2024,
-Condamner la société EL BELLAGIO à payer à la SCI LAMIRAUTE une indemnité d’occupation mensuelle de 1.926,72 euros TTC du 1er avril 2024 jusqu’à la remise des clefs du local,
-Condamner la société EL BELLAGIO à payer à la SCI LAMIRAUTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir,
-Condamner la société EL BELLAGIO aux entiers dépens y compris des commandements de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI LAMIRAUTE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS EL BALLAGIO n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SCI LAMIRAUTE justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce (pièce n°2).
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (pièce n°3).
Le commandement de payer la somme en principal de 7 833 euros, délivré le 13 février 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 13 mars 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS EL BELLAGIO après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI LAMIRAUTE, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS EL BELLAGIO, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI LAMIRAUTE justifie par la production du bail, du commandement de payer et des avis d’échéances que la SAS EL BELLAGIO a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 9 760,32 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, solde de septembre 2023 à terme de février 2024 inclus, au paiement de laquelle la SAS EL BELLAGIO sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (7.833,60 euros) et à compter du prononcé de la présente décision, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SAS EL BELLAGIO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI LAMIRAUTE, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique
Constatons l’acquisition à effet du 13 mars 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 11 avril 2019, portant sur les locaux situés au [Adresse 1] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EL BELLAGIO et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 mars 2024,
Condamnons à titre provisionnel la SAS EL BELLAGIO au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SAS EL BELLAGIO à payer à la SCI LAMIRAUTE la somme provisionnelle de 9 760,32 euros (neuf mille sept cent soixante euros et trente-deux centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme de février 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (7.833,60 euros) et à compter du prononcé de la présente décision, pour le surplus,
Condamnons la SAS EL BELLAGIO à payer à la SCI LAMIRAUTE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS EL BELLAGIO aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 13 février 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET