TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/02086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6JE
Minute :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [A] [B]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Samira MAHI
Le
jugement du 28 mai 2024
Jugement par défaut et en dernier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mai 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant 1 boulevard Hausmman - 75009 PARIS
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [B], demeurant 196 boulevard de la Boissière - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [A] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 6.000 euros, remboursable au taux nominal de 4,31% (soit un TAEG de 4,40%) en 68 mensualités de 99,61 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d'huissier en date du 27 février 2024, afin de le voir condamner, à lui payer :
- la somme de 3.398,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% l'an à compter du 22 janvier 2024,
- la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
A cette audience, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s'agissant de la non conformité du justificatif de consultation du FICP, ont été mises dans le débat d'office.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur les moyens soulevés d'office par le juge.
Monsieur [A] [B], citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l'absence de nullité du contrat, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 28 mai 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 20 mai 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 avril 2022, de sorte que la demande effectuée le 27 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l'article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l'emprunteur, la date, l'heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, le document produit ne mentionne pas le résultat de la consultation. Dès lors, la banque n'a pas satisfait aux obligations légales susvisées.
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
Sur le montant de la créance
En conséquence, Monsieur [A] [B] n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
- capital emprunté à l’origine: 6.000 euros,
- sous déduction des versements: 3.704,66 euros,
soit une somme totale de 2.295,34 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [A] [B] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2.296,34 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,31 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient proches de ce taux conventionnel. Dès lors, la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Monsieur [A] [B] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REDUIT la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.296,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection