TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIVX
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Véronique PELLEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
René BERTAIL, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIVX
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le service du contrôle médical d’Ile-de-France a procédé à l’analyse de l’activité de Monsieur [V] [I], chirurgien-dentiste, pour les actes réalisés entre le 12 janvier 2016 et le 21 décembre 2017, au terme de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié au professionnel de santé, par courrier daté du 12 juillet 2019, un indu d’un montant de 14 998, 63 euros au titre de différentes anomalies détectées.
Par courrier du 2 septembre 2019, Monsieur [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et confirmé l’indu pour son entier montant, par décision du 6 avril 2022, réceptionnée par le professionnel le 27 avril 2022.
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2022, le professionnel de santé a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 12 mai 2023, elle-même annulée et remplacée par l’audience du 6 octobre 2023 à laquelle il a été accordé aux parties un unique renvoi avec fixation d’un calendrier de procédure en vue de l’audience du 3 avril 2024 à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, oralement soutenues par son conseil, Monsieur [I], demande au tribunal d’annuler la notification d’indu et de rejeter les demandes reconventionnelles de la caisse.
Il remet en cause la régularité des opérations de contrôle arguant du fait que la notification d’indu est signée non par le directeur de la caisse mais par l’adjointe au directeur de la gestion du risque qui ne fait pas partie des signataires « prévus par les textes » ; que la charte du praticien contrôlé ne lui a pas été communiquée ; que la caisse ne l’a pas informée des suites contentieuses qu’entendait mettre en œuvre à l’issue de l’analyse d’activité avant la notification d’indu en violation des dispositions de l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne justifie pas traiter les données personnelles figurant dans les tableaux joints à la notification d’indu conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en s’assurant du respect du secret médical.
Sur le fond, elle fait valoir que certains actes figurant dans le tableau joint à la notification d’indu sont prescrits, ceux-ci ayant été remboursés avant le 19 juillet 2016, soit plus de trois avant la notification d’indu et que certaines des anomalies relevées ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 133-4 de sorte que la caisse n’est pas fondée à en solliciter le remboursement.
Il estime en tout état de cause que les anomalies relevées ne sont pas démontrées.
En défense, la caisse, au terme de ses conclusions en vue de l’audience du 6 octobre 2022, oralement soutenues par son conseil, demande au tribunal de débouter le professionnel de santé de l’ensemble de ses demandes et condamner celui-ci à lui verser la somme de 14 998, 63, outre le paiement des dépens de l’instance.
Elle produit la délégation de signature de la personne ayant signé la notification d’indu, rappelant néanmoins que celle-ci n’est exigée par aucun texte.
Elle fait valoir qu’elle a bien notifié au professionnel de santé, par courrier recommandé en date du 20 juin 2019, les suites envisagés au contrôle de son activité, courrier qui lui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Elle rappelle que la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie est dépourvue de toute valeur normative et est disponible sur le site internet de l’assurance maladie, ce qui a été rappelé au professionnel de santé par courrier du 8 juin 2018, et que la charte peut être communiquée suivant demande du professionnel ce qui n’est pas le cas l’espèce.
Elle affirme que les traitements de données mis en œuvre par l’Assurance Maladie dans des finalités de contrôle d’activité d’un professionnel de santé sont conformes à la règlementation relative à la protection des données et en particulier à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au décret n° 2015-389 du 3 avril 2015.
Elle estime avoir fait une juste application de L. 133-4 du code de la sécurité sociale et invoque l’application du délai de prescription en cas de fraude. Elle entend en outre justifier du bien-fondé de l’ensemble des griefs relevés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle,
Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la notification d’indu,
Si, selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
En conséquence, le moyen soulevé est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication de la charte de contrôle du professionnel de santé de l’assurance maladie,
Si ce texte, précise, dans son préambule Lorsqu’un contrôle portera sur l’activité d’un professionnel de santé, elle lui sera adressée pour information au moment des premières demandes de renseignements exprimées par la caisse et/ou le service du contrôle médical vis-à-vis de lui ainsi qu’avant la convocation ou l’audition de ses patients, sauf dans le cas où ce contrôle d’activité aurait pour finalité de rechercher d’éventuels cas de fraude, il précise également, dans ce même préambule qu’il n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.
Il se trouve ainsi dépourvu de toute portée normative.
En outre, la caisse justifie en l’espèce de la réception par Monsieur [I] du courrier que lui a adressé le docteur [C] le 8 juin 2018, l’informant de la mise en œuvre du contrôle, en conformité avec ladite Charte dont il pouvait prendre connaissance sur le site ameli.fr ou dont il pouvait solliciter la communication, ce que l’intéressé ne démontre pas avoir fait.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des suites envisagées au contrôle,
Selon l’article R. 315-1, III du code de la sécurité sociale, lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 du même code sont mises en œuvre.
L’article R. 315-1-2 du même code prévoit qu’à l'issue de l'analyse de l'activité, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs.
Il résulte enfin de l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale que la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de santé, doit, à l'issue de ce contrôle et préalablement à toute opération de recouvrement, notifier au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'avoir informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.
En l’espèce, la caisse soutient avoir rempli son obligation dès lors qu’elle a informé le professionnel des suites envisagées dans le cadre de l’analyse de son activité par courrier du 20 juin 2019, transmis par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
S’il est exact que l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse de procéder par lettre recommandé avec accusé de réception, reste que la charge de la preuve de l’envoi des suites envisagées lui incombe. En outre, cet article prévoyant qu’à défaut d’envoi des suites envisagées, le professionnel de santé est fondé à considérer que la caisse a renoncé à engager des poursuites à son encontre, encore faut-il que celui-ci en ait effectivement eu connaissance ou que le défaut de réception de cette information puisse lui être imputé.
Or, au cas présent, il est constant que le contrôle effectué par la caisse a porté sur une période d’activité au cours de laquelle Monsieur [I] exerçait en qualité de collaborateur au sein d’une SELARL situé à [Localité 5] et qu’il a par la suite quitté cette structure pour exercer en son nom propre dans un cabinet situé à [Localité 6].
Il ressort des pièces versées à la procédure que la caisse primaire d’assurance maladie avait connaissance de ce changement de lieu d’exercice dès lors que le courrier du 8 juin 2018 par lequel le docteur [C], chirurgien-dentiste conseil de la caisse, a informé l’intéressé d’une analyse de son activité à venir, comme le courrier du 13 juin 2018 aux termes duquel le service du contrôle médical a sollicité du professionnel des radiographies et renseignement complémentaires et le courrier du 19 juillet 2018 en réponse à sa demande de délai complémentaire ainsi que la notification des anomalies en date du 8 février 2019 et la notification des griefs du 18 février 2019, ayant tous précédé le courrier du 20 juin 2019, ont été adressés au professionnel à son cabinet situé à [Localité 6] et réceptionnés à cette adresse.
Seul ce dernier a été adressé à l’adresse du cabinet situé à [Localité 5] et est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Or, au constat de l’absence de réception de ce courrier, à une adresse qu’elle n’avait jamais utilisée et alors qu’elle disposait d’une autre adresse certaine, la caisse ne peut légitimement soutenir qu’elle a valablement respecté son obligation de notifier les suites envisagées au contrôle préalablement à la notification de l’indu, qu’elle a au demeurant adressée à l’adresse située à [Localité 6], comme l’ensemble des courriers postérieurs.
Il résulte de ce qui précède qu'après la notification des griefs, la caisse a directement engagé la procédure de recouvrement de l'indu sans avoir informé au préalable le praticien des suites qu'elle envisageait de mettre en œuvre, de sorte que celle-ci est irrégulière.
Il convient donc d’annuler la notification d’indu du 12 juillet 2019 et de débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14 998, 63 euros.
Succombant à la présente l’instance, la caisse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu du 12 juillet 2019 est irrégulière ;
ANNULE en conséquence, l’indu notifié à Monsieur [V] [I] le 12 juillet 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14 998, 63 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIVX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [I]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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