TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58440 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQK
N° : 1
Assignation du :
07 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [O] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS - #B026
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [O] [C] [Z] et Mme [W] [Z] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’un appartement et d’une cave (n°329) au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1].
M. [E] [T] est propriétaire de la cave située à côté de celle de Mmes [Z].
Le 14 mars 2022, Mme [C] [Z] explique qu’elle a constaté que la porte de sa cave avait été forcée et qu’un ensemble de câbles avait été installé, les murs en béton du local ayant été découpés pour permettre le passage de ces câbles et de canalisations en PVC.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2022, elle a demandé au syndic de l’immeuble de procéder à l’enlèvement de ces installations, signalant le 28 mars 2022 la pose d’un nouveau câble électrique.
Par courrier en date du 8 avril 2022, le syndic a informé la copropriétaire que ces travaux n’avaient pas été réalisés à sa demande.
N’ayant pu obtenir la dépose des installations litigieuses,
Mme [O] [C] [Z] et Mme [W] [Z] ont, par acte en date du 7 novembre 2023, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic bénévole, M. [L], et M. [E] [T] aux fins de désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l’étendue des désordres et leur origine et de donner un avis sur les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, les frais et dépens étant réservés.
A l’audience du 29 novembre 2023, les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur.
A l’audience de renvoi du 7 février 2024, les demanderesses ont indiqué qu’elles se désistaient de leurs demandes à l’encontre de M. [T].
A l’audience de renvoi du 24 avril 2024, elles font état d’infiltrations constatées dans leur cave en 2022, outre la présence des câbles, et précisent que leur demande d’expertise porte sur ces deux types de désordres.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande :
- au principal, de déclarer irrecevables Mmes [Z] en leur demande d’expertise,
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande,
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur souligne qu’il est informé à ce jour de l’existence d’infiltrations dans la cave, conteste l’effraction alléguée de la porte de la cave et considère que les demanderesses n’allèguent aucun fait précis permettant de présumer une éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires, ajoutant qu’aucun fondement juridique n’est énoncé au soutien d’une éventuelle future action au fond. Il estime dès lors que la demande est irrecevable.
Le syndicat indique encore que les tuyaux et canalisations litigieux traversent aussi les caves adjacentes, qu’il s’agit d’installations d’intérêt collectif et qu’aucun travaux n’a été entrepris à ce titre depuis au moins 20 ans, contestant l’utilité de la mesure, un expert n’ayant pas à procéder à l’audit d’une installation collective et à la recherche de désordres potentiels.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement de Mmes [Z] à l’encontre de M. [T].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au soutien de leurs demandes, Mmes [Z] versent aux débats :
- la lettre recommandée adressée au syndic le 17 mars 2022 pour dénoncer notamment “une inondation” de la cave survenue le
16 mars 2022 et “une installation au plafond” traversant la cave de droite à gauche,
- la lettre recommandée adressée au syndic le 28 mars 2022 dénonçant la présence constatée le 14 mars 2022 d’un câble épais recouvert d’une feuille de plastique noir traversant la cave, dans lequel, désormais, a été installé un tube isolant et la présence d’un nouveau fil électrique, les murs en béton de droite et gauche ayant été découpés pour faciliter les “intrusions”,
- une demande le 27 avril 2023 d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires d’un point sur les “désordres dans appartement et cave de Me [Z]”,
- un courrier de réponse du syndic (Eco syndic) du 8 avril 2022 mentionnant être en attente des chiffrages pour l’infiltration de la cave et ne pas avoir diligenté de travaux dans cette cave,
- un procès-verbal de constat dressé le 4 août 2023 faisant état de traces d’eau séchées au sol, de la présence de deux tuyaux fixés au plafond allant de droite à gauche, d’un tuyau en PVC gris avec deux embranchements partant dans le mur, à droite et à gauche, avec des trous visibles dans les parpaings et tout en haut du mur du fond, une arrivée de tuyau ouverte.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2024 qui démontre que dans l’ensemble des caves contiguës du bâtiment C numérotées 325 à 331, il existe des tuyaux et descentes en PVC passant au niveau des plafonds qui traversent chaque cave, le commissaire de justice ayant relevé la présence des mêmes tuyaux à l’intérieur de la cave de Mmes [Z]. Il verse également les attestations des propriétaires des caves 325 à 331 qui confirment que ces tuyaux et descentes en PVC ont toujours été présents et qu’aucun travaux n’a été entrepris depuis 20 ans.
Concernant les infiltrations dans la cave, celles-ci ont été dénoncées dans le courrier du 17 mars 2022, contrairement à ce que soutient le défendeur, et une réponse a été apportée par le syndic, disant être dans l’attente d’un chiffrage pour procéder aux réparations.
Dès lors, aucune mesure d’expertise n’apparaît utile à ce stade puisque le syndic de la copropriété n’a pas contesté devoir intervenir au titre de ce désordre, nonobstant sa carence à ce jour et qu’à ce jour, il n’est pas démontré que ce désordre perdure.
S’agissant des installations litigieuses, il n’est nullement établi que la porte de la cave a été forcée comme le soutiennent les demanderesses. Par ailleurs, il ressort à l’évidence des éléments précités que des tuyaux traversent les caves au niveau des plafonds et qu’il existe des descentes PVC à l’intérieur de ces caves et rien ne permet d’affirmer que des interventions “sauvages” ont eu lieu dans la cave de Mmes [Z] ou qu’il a été procédé à des installations illicites, la présence de telles installations étant nécessairement antérieure à la plainte du 17 mars 2022 adressée par Mme [C] [Z].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique qu’il n’a effectué aucun travaux dans les caves et les demanderesses se sont désistées de leur instance à l’encontre de M. [T], propriétaire de la cave voisine, un temps mis en cause.
Il n’existe donc pas, en l’état, d’indices plausibles suffisants pour considérer que des désordres ont été commis dans la cave de Mmes [Z] par l’implantation d’installations de tuyaux, pouvant caractériser l’existence d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes sont écartées.
Les demanderesses conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constatons que Mme [O] [C] [Z] et Mme [W] [Z] se désistent de leur instance à l’encontre de M. [E] [T],
Déboutons Mme [O] [C] [Z] et Mme [W] [Z] de leur demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [C] [Z] et Mme [W] [Z] aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 29 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL