- N° RG 24/00257 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOAR
Date : 29 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00257 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOAR
N° de minute : 24/00327
Formule Exécutoire délivrée
le :30-05-2024
à :Me [C] [N] + dossier
Copie Conforme délivrée
le :30-05-2024
à :Me Clémentine DELMAS + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame [L] [O], juge placée auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 10 avril 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9]
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [P]
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] sont propriétaires des parcelles cadastrées ZL [Cadastre 3],[Cadastre 4] à [Cadastre 5], situées au [Adresse 11] sur le territoire de la commune de [Localité 10].
Selon le plan local d’urbanisme, ci-après dénommé PLU, de la commune de [Localité 8]-[Localité 12], les parcelles appartenant à Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] sont situées en zone naturelle N.
- N° RG 24/00257 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOAR
Le 23 juin 2023, Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] ont déposé une déclaration relative à la clôture des parcelles dont ils sont propriétaires, laquelle a fait l’objet d’un arrêté d’opposition en date du 07 août 2023.
Le 09 février 2024, il a été dressé procès-verbal de constat, par commissaire de justice, des aménagements réalisés.
Monsieur [I] [P] a déposé une nouvelle déclaration préalable pour régularisation de la clôture, laquelle a été enregistrée à la Mairie de [Localité 8]-SAINT le 05 mars 2024.
Au motif qu’il a été édifié sur la parcelle construction et aménagements, par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 14 mars 2024, la Commune de [Localité 9] a fait assigner Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P], à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX le 10 avril 2024.
Le 10 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La commune de [Localité 8]-[Localité 12] était représentée par son avocat.
Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] étaient également représentés par leur avocat.
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la commune de [Localité 8]-[Localité 12] demande au juge des référés :
- d’ordonner la démolition du portail et de la clôture édifiés par Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 3],[Cadastre 4] à [Cadastre 5], situées au [Adresse 11] sur le territoire de la commune de [Localité 8]-[Localité 12] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- de condamner Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.151-1, L.421-8, L.480-14 et R.421-12 du Code de l’Urbanisme, L.372-1 du Code de l’environnement, la commune de [Localité 8]-[Localité 12] expose que Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] ont réalisé leurs travaux sans autorisation et ce, alors même qu’ils sont soumis à déclaration préalable en application du règlement de la Zone N du PLU mais aussi en violation des règles de destination des sols résultant de ce même PLU. Elle soutient ainsi que ces éléments constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Enfin, la commune de [Localité 8]-[Localité 12] ajoute que les aménagements effectués par les consorts [P] ne sont pas régularisables.
Dans leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] demandent au juge des référés de :
- débouter la commune de [Localité 8]-[Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la commune de [Localité 8]-[Localité 12] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la commune de [Localité 8]-[Localité 12] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 647 du code civil, ils soutiennent, à titre principal, qu’il existe une contestation réelle et sérieuse sur la demande formulée par la Commune de [Localité 8]-[Localité 12] et soulignent l’absence d’urgence. Ils rappellent que l’édification de clôture est un droit civil fondamental qui peut être soumis à déclaration préalable. Selon eux, la clôture litigieuse peut toujours être régularisée auprès de la Mairie, par le dépôt d’un dossier ultérieurement à la pose, de sorte qu’ils ont effectué cette demande le 5 mars 2024. Ils indiquent toutefois que la commune de [Localité 8]-[Localité 12] ne s’est pas officiellement prononcée sur leur demande. Ils estiment ainsi qu’à défaut de réponse de la Commune dans un délai de deux mois, cela vaut acceptation implicite. Par ailleurs, à titre subsidiaire, Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] affirment que la partie demanderesse ne démontre nullement en quoi leur aménagement constitue un trouble manifestement illicite. Ils relèvent qu’il existait déjà sur leur terrain une clôture et un portail obsolètes. Se prévalant du droit de se clore, ils affirment que les dispositions du PLU ne peuvent pas porter atteinte à leur droit. Selon eux, le maire d’une commune peut interdire des clôtures ou les soumettre à des conditions restrictives.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle appartenant à Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] est située en zone naturelle du PLU (N), en zone humide à préserver et en espace boisé classé au PLU de la commune.
La commune de [Localité 8]-[Localité 12] justifie de la situation des parcelles en produisant le plan local d’urbanisme et un plan de zone du PLU. Il en résulte ainsi que « la zone N correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune qu’il convient de préserver ». Il ressort du Chapitre 1, Dispositions applicables à la zone N, rappels (page 67), que « l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-12d du code de l’urbanisme à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière conformément à l’article R. 421-2 g ».
Il convient de rappeler les termes de l’article R.421-12d du code de l’urbanisme, lequel prévoit que : “doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située (...) dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommune compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration”.
- N° RG 24/00257 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOAR
Si Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] produisent une déclaration préalable à la réalisation d’une clôture déposée le 23 juin 2023, un arrêté d’opposition à déclaration préalable au nom de la commune de [Localité 8]-[Localité 12] a été pris le 07 août 2023, au motif que le terrain est situé en zone N du plan local d’urbanisme, que l’article N1 du règlement précise que toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, sauf celles citées à l’article N2 et que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article L.372-1 du code de l’environnement.
Malgré l’opposition de la commune, Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] reconnaissent avoir construit les aménagements litigieux. Le procès-verbal de constat établi le 09 février 2024 par Monsieur [F] [M], commissaire de justice, permet ainsi de relever la présence d’aménagements récents visibles à savoir un portail en fer forgé, coulissant sur rail, et une clôture grillagée par panneaux rigides en façade sur rue mais également la présence d’une clôture grillagée ancienne sur son côté Ouest et au Sud sur le terrain appartenant à Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P].
Plus encore, Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] affirment avoir déposé une nouvelle déclaration et précisent qu’une clôture était déjà existante sur le terrain. Ils justifient avoir déposé une seconde demande d’autorisation de clore leur terrain, enregistrée auprès de la Mairie de [Localité 8]-[Localité 12] le 05 mars 2024, laquelle est restée sans réponse. Se prévalant de ces éléments, ils estiment ainsi qu’il existe une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés. Néanmoins, la preuve de cet état repose sur le dépôt d’une nouvelle demande de régularisation, en attente de pièces complémentaires, alors même qu’un refus leur a déjà été opposé. La lettre recommandée de notification de la demande de pièces complémentaires a d’ailleurs bien été adressée à Monsieur [I] [P] à l’adresse indiquée par lui et identique à celle de l’assignation. La mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ne permet pas d’affirmer, en soi, que la Mairie de [Localité 8]-[Localité 12] a accepté tacitement la demande et que le trouble n’est pas manifestement illicite. Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés peut toujours prescrire des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble illicite et ce, même en présence d’une contestation sérieuse conformément à l’article 835 du code civil. Dans le même sens, l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence. Il importe également peu que la construction litigieuse soit préexistante, en ce que Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] sont aujourd’hui seuls propriétaires de la parcelle et de l’aménagement réalisé.
En outre, il ressort du plan local d’urbanisme que des dispositions spéciales et dérogatoires ont été prévues pour les clôtures en zone Nh, Nm, Nj et Nl. Néanmoins, aucune exception n’est prévue s’agissant des parcelles situées en zone N de sorte que les aménagements réalisés méconnaissent la destination des sols préservés.
De surcroît, si l’article 647 du code civil prévoit que tout propriétaire peut clore son héritage, c’est sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui. L’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ainsi, sachant que Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] ont édifié une nouvelle clôture sur leur terrain et ce, malgré un arrêté d’opposition pris par la commune de [Localité 8]-[Localité 12] le 07 août 2023, et que leurs parcelles se situent en zone naturelle du PLU, il convient de relever que lesdites constructions ont été établies au mépris des règles du PLU produit par la partie demanderesse et des dispositions du code de l’urbanisme.
Tenant ces éléments, le trouble manifestement illicite est caractérisé, permettant au juge des référés d’ordonner les mesures de remise en état s’imposant, à savoir l’enlèvement des installations et aménagements irréguliers.
Par conséquent, Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] sont condamnés à démolir le portail et la clôture édifiés sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], situées au [Adresse 11] sur le territoire de la commune de [Localité 8]-[Localité 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours, afin de garantir l’exécution de ladite décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En considération de la situation économique des parties, Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] seront toutefois dispensés de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P], parties perdantes, seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] à démolir le portail et la clôture édifiés sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], situées au [Adresse 11] sur le territoire de la commune de [Localité 8]-[Localité 12] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 8]-[Localité 12] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] et Monsieur [I] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le Président