T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/00966 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDVY
MINUTE n°: 2024/ 260
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. CARROSSERIE LES EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Juliette BOUZEREAU
Me Jérôme POUILLAUDE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Juliette BOUZEREAU
Me Jérôme POUILLAUDE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 29 janvier 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Z] [E] a fait assigner la SARL CARROSSERIE LES EXPERTS et Monsieur [J] [W], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements affectant son véhicule CITROEN modèle DS, immatriculé [Immatriculation 5], suite aux réparations réalisées par la SARL CARROSSERIE LES EXPERTS et la condamnation de la SARL CARROSSERIE LES EXPERTS et Monsieur [J] [W] à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité en outre, de rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à Monsieur [J] [W].
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 avril 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [Z] [E] a réitéré ses demandes.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 26 mars 2024 auxquelles elles se réfèrent, la SARL CARROSSERIE LES EXPERTS et Monsieur [J] [W] ont soulevé in limine litis, l’incompétence territoriale du Président du Tribunal judiciaire de Draguignan au profit de celui de Marseille. Elle a sollicité en outre, le rejet de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [Z] [E] ainsi que sa condamnation leur verser les sommes de 1.000 euros chacun et aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’articulation des articles 42 et 46 du code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; cependant, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, outre cette juridiction, celle du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Toutefois, l’article L.631-3 du code de la consommation prévoit que « le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Monsieur [Z] [E] est un particulier qui a confié son véhicule à la SARL CARROSSERIE LES EXPERTS et Monsieur [J] [W], aux fins de réparations, dans le cadre privé, de sorte qu’il a la qualité de consommateur.
Il réside sur la commune de Montferrat située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Draguignan.
Ainsi, le Président du tribunal judiciaire de Draguignan est territorialement compétent, de sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande d’expertise l'article 145 du code de procédure civile prévoit : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Une demande d’expertise formulée sur ce fondement ne requiert ni condition d’urgence ni d’absence de contestation sérieuse.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture n° 2022-0024/1 du 8 mars 2022, que Monsieur [Z] [E] a fait déposer par un ami, Monsieur [K] [T], son véhicule au garage de la SARL CARROSSERIE LES EXPERTS, aux fins de réparations et de travaux de peinture.
La SARL CARROSSERIE LES EXPERTS et Monsieur [J] [W] exposent que le véhicule a été restitué le 15 mars 2022 par l’intermédiaire de Monsieur [K] [T], Monsieur [Z] [E], militaire de profession, étant en opération extérieure.
A la récupération de son véhicule à son retour courant juin 2022, Monsieur [Z] [E] a constaté que la peinture a été mal réalisée ainsi que la présence de dysfonctionnements mécaniques et se plaint de vol et de dissimulation de pièces mécaniques et le fait plus de 17.000 kms ont été parcouru avec le véhicule. Il s’est rapproché de sa protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable du 30 mai 2023 fait état de ce que les pneumatiques étaient de marque et d’usure différente par rapport au jour du dépôt de son véhicule. Il est également rapporté que le frein à main électrique ne fonctionne plus, le cendrier arrière est détérioré et la banquette arrière est imbibée de carburant.
L’expert a constaté des défauts de masquage et d’application de peinture et de teinte sur l’ensemble du véhicule et des défauts d’ajustement sur les amovibles du bloc avant et la face arrière.
En l’état des dysfonctionnements affectant le véhicule et des modifications qu’il allègue, Monsieur [Z] [E] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, ayant notamment pour but de déterminer l’origine et la cause des désordres, de nature à rapporter les éléments techniques pour la résolution du litige opposant les parties, toute action ultérieure en responsabilité n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] [E], eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Monsieur [Z] [E] soutient que plus de 17.000 kms ont été parcourus avec son véhicule et il produit un bordereau de situation faisant état d’infractions contraventionnelles commises à [Localité 6] les 14 janvier et 4 avril 2022, alors qu’il était en opération extérieure dans le cadre de sa profession de militaire.
Monsieur [Z] [E] justifie bien de son absence du territoire du 27 janvier 2022 au 5 juin 2022, rendant vraisemblable qu’il n’est pas l’auteur des deux infractions commises le 4 avril 2022.
Pour autant il n’est pas établi que Monsieur [J] [W], gérant de la SARL CARROSSERIE LES EXPERTS avait la possession du véhicule durant cette période, d’autant plus que ces derniers allèguent avoir remis le véhicule à Monsieur [K] [T] en date du 15 mars 2022, ce qui rend l’obligation sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande, l’expertise ayant pour objet par ailleurs de recueillir les techniques nécessaires à la détermination de l’obligation du garagiste à réparer les désordres.
Monsieur [J] [W] étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Monsieur [Z] [E] conservera la charge des dépens, eu égard à la nature de la seule demande à laquelle il est fait droit, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, sans qu’il n’ait à supporter les frais irrépétibles de ses adversaires, n’étant pas considéré comme partie perdante à son procès au sens de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [M].[P]@laposte.net
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner le véhicule CITROEN modèle DS, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et les opérations d’entretien et de réparations dont il a fait l’objet ;
- dire si les travaux décrits sur la facture n° 2022-0024/1 du 8 mars 2022 ont bien été exécutés ; dans l’affirmative, dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
- dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; et dans l'affirmative de les décrire ;
- en rechercher l'origine et les causes ;
- apporter tous les éléments techniques permettant d'expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
- rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution ;
- déterminer la période exacte durant laquelle le véhicule a été déposée dans les locaux de la SARL CARROSSERIE LES EXPERTS et sous la garde de Monsieur [J] [W] ; le cas échéant, préciser si les faits relatés dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable du 30 mai 2023 et le courrier de mise en demeure du 6 novembre 2023, s’agissant du remplacement des pièces du véhicule (pneumatiques, batterie, essuie-glaces...) sont apparus durant cette période ;
- dire notamment si le véhicule a été utilisé durant cette période ; le cas échéant, évaluer le nombre de kilométrage parcouru avec le véhicule ; apporter tous les éléments techniques permettant d'expliquer le surplus de kilométrage (17.000 kms) relevé par Monsieur [Z] [E] ;
- décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
- donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [Z] [E] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 30 juillet 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE