TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [S]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ndeye Binty DIOP
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34P7
N° MINUTE :
17/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2024
DEMANDERESSE
L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
ayant pour mandataire, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Ndeye Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire GV
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34P7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 mars 2021, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE, via son mandataire, a consenti à Monsieur [B] [S] une convention d'occupation temporaire pour une durée de 12 mois moyennant une contribution mensuelle de 161,17 euros outre une provision sur charges de 64,56 euros par mois, portant sur une chambre de 10,32 m² située au sein d'un logement sis [Adresse 1]
L'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE a fait délivrer à Monsieur [B] [S] le 26 juin 2023, un commandement de payer la somme de 1 246,14 euros en principal visant la clause résolutoire contenue dans la convention d'occupation susmentionnée.
Par acte de commissaire de justice en date 17 janvier 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la résiliation de la convention d'occupation temporaire liant les parties à la date du 02 mars 2021,la libération volontaire par Monsieur [B] [S] de son logement dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision et sa condamnation à le faire sous astreinte de 50 euros par jour, à l’issue de ce délai,l'expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,l'autorisation de faire enlever et séquestrer tout véhicule, meuble et objet mobilier garnissant le logement dans tout endroit de son choix à ses frais, risques et périls,l'autorisation à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet,sa condamnation à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à la contribution contractuelle, outre les charges jusqu'à la libération des lieux, sa condamnation à lui payer une provision de 1 508,23 euros au titre de l'indemnité d'occupation selon le décompte arrêté au 30 novembre 2023 inclus, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation, à parfaire le jour de l'audience,sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,la capitalisation des intérêts.
A l'audience du 15 mars 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a formé une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire à titre principal. Elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1957,91 euros, échéance du mois de février incluse. Elle s'est opposée à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [B] [S].
Monsieur [B] [S], comparant en personne, a demandé des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Il a dit vouloir se maintenir dans le logement.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
A titre liminaire, il convient d'indiquer que la convention d'occupation temporaire conclue entre l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE et Monsieur [B] [S] est soumis aux dispositions du code civil et non à la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 1224 du même code que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la convention d'occupation temporaire contient en son article 9 une clause selon laquelle « la convention sera résiliée immédiatement et de plein droit notamment deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de l’indemnité d'occupation ou en cas de non-versement du dépôt de garantie ; un mois après un commandement de justifier de son assurance locative (si souscrite directement par l'occupant) (…).
une fois acquis au locataire, le bénéfice de la clause de résiliation, l'occupant devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. »
La requérante justifie avoir fait délivrer à Monsieur [B] [S], par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, un commandement de payer la somme au principal de 1246,14 euros.
Or il ressort du décompte produit que Monsieur [B] [S] ne s'est pas acquitté du montant visé dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 août 2023 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [S] du logement, ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande d'autorisation à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet
La requérante ne fonde cette demande sur aucune disposition du code civil et en sera, par conséquent, déboutée.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Monsieur [B] [S] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE produit un décompte au 13 mars 2024 laissant apparaître une dette locative et des indemnités d'occupation pour un montant, arrêté à cette date, de 1 957,91 euros, dont il convient cependant de déduire les sommes de 101,06 euros et 214,84 euros facturées au titre des frais d'huissier entrant le cas échéant dans les dépens, soit un montant total de 1 642,01 euros.
Monsieur [B] [S] ne conteste pas cette somme qu'il sera, par conséquent, condamné à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 508,23 euros et de la présente décision pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 14 mars 2024 (lendemain du décompte) à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la contribution et charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement et de maintien dans le logement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] affirme être en capacité d'apurer sa dette via le versement d'une somme supplémentaire de 50 euros par mois. Il explique être intérimaire dans le domaine de la restauration.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [B] [S] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, aucune disposition du code civil, auquel est soumise la convention d'occupation signée entre les parties, ne permet de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise au 27 août 2023 et Monsieur [B] [S] sera donc débouté de sa demande de pouvoir se maintenir dans le logement qui pourra cependant être sollicitée directement auprès de l'association hors cadre judiciaire.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 juin 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que la convention d'occupation temporaire conclue le 02 mars 2021 entre l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE, d’une part, et Monsieur [B] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], est résiliée depuis le 27 août 2023,
ORDONNE à Monsieur [B] [S] de quitter le logement dans un délai de trois semaines, à compter de la présente décision,
AUTORISE l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE, à l'issue de ce délai, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [S] du logement situé [Adresse 1], ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DÉBOUTE l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE de sa demande d'astreinte et de constat par un commissaire de justice d’éventuelles réparations locatives,
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer àl'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE la somme de 1 642,01 euros (mille six cent quarante deux euros et un centime) à titre de provision sur l’arriéré locatif et indemnité d’occupation arrêtée au 13 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 508,23 euros et de la présente décision pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
AUTORISE Monsieur [B] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la contribution et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
DÉBOUTE l'association HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le GreffierLa Juge