TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 2]
30/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/05492 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6XN
DEMANDEUR :
M. [K] [G]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS
Société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE QUE VENDEE
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le et prorogé au 30 Mai 2024
Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [K] [G] est client de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE. Au début du mois de février, il a été contacté par une personne se présentant comme un conseiller financier de l’établissement bancaire “N26".
Monsieur [K] [G] a décidé d’investir par l’intermédiaire de ce conseiller financier, et a signé deux contrats au cours des mois de février et mars 2021.
Il a procédé au règlement de la somme totale de 60.600,64 €, par l’intermédiaire de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE.
Les fonds transférés les 18 février et 16 mars 2021 ont été réceptionnés sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [K] [G], ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX05], domicilié au Portugal au sein de l’établissement bancaire BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Le 19 mars 2021, Monsieur [K] [G] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 4].
Par lettres recommandées du 18 février 2022, le conseil de Monsieur [K] [G] a mis en demeure la société CRCAM ATLANTIQUE VENDEE et la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA de lui rembourser les sommes versées.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2022, Monsieur [K] [G] a fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –
n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
• Juger que les sociétés CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [G],
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Monsieur [G] la somme de 56.100,64€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE à rembourser à Monsieur [G] la somme de 4.400 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 12.120,12 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE a manqué à son devoir général de vigilance,
• Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE est responsable des préjudices subis par Monsieur [G],
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE à rembourser à Monsieur [G] la somme de 60.500,64 € en réparation de son préjudice matériel,
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE à verser à Monsieur [G] la somme de 12.120,12 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [G],
• Juger que la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE est responsable des préjudices subis par Monsieur [G],
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE à rembourser à Monsieur [G] la somme de 60.500,64 € en réparation de son préjudice matériel,
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE à verser à Monsieur [G] la somme de 12.120,12 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
• Condamner la société CRCAM ATLANTIQUE VENDÉE à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 22 septembre 2023, la SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES a saisi le juge de la mise en état, aux fins de :
Vu notamment les articles 789, 73 et suivants du Code de procédure civile, les articles 4 (1),
7 (2) et 8 (1) du Règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012,
- Se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action
intentée par Monsieur [K] [G] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Et en conséquence,
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES demande au juge de la mise en état, de :
Vu notamment les articles 789, 73 et suivants du Code de procédure civile, les articles 4 (1),
7 (2) et 8 (1) du Règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012,
- Se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action
intentée par Monsieur [K] [G] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Et en conséquence, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Subsidiairement,
Dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [K] [G] relative à la loi applicable et en tout état de cause la rejeter,
Plus subsidiairement,
Juger que la loi portugaise s’applique à l’action et aux demandes formées par Monsieur
[K] [G] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA,
Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES expose notamment que le tribunal judiciaire de Nantes est territorialement incompétent parce que :
- BANCO COMMERCIAL PORTUGUES SA, société de droit portugais, est domiciliée au Portugal , Etat dans lequel elle a son siège social et exerce son activité,
- BANCO COMMERCIAL PORTUGUES SA n’est pas impliquée dans la tenue ou la gestion du compte sur lequel les paiements auraient été effectués par les demandeurs, et n’a pas d’implantation en France,
- le compte sur lequel les paiements auraient été effectués par les demandeurs n’est pas tenu en France ou par aucun établissement de crédit français,
- les fonds litigieux ont été déposés sur le compte bancaire au Portugal, et l’appropriation indue des fonds a eu lieu au Portugal par les sociétés clientes de BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA,
- aussi bien l’évènement causal allégué ( les prétendus manquements à son obligation de vigilance, le compte bancaire litigieux ayant été ouvert sans ses livres au Portugal) que le lieu où le dommage est servenu ( lieu de l’appropriation des fonds sont situés au Portugal),
- les arrêts de la CJCE produits par Monsieur [K] [G] n’avaient pas vocation à juger de manière générale que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ne dirigeant pas son activité vers la France,
- une demande de condamnation in solidum ne suffit pas à retenir la connexité des demandes, en l’espèce, ni un virement opéré depuis le compte bancaire de Monsieur [G], autorisé et exécuté conformément au numéro IBAN communiqué, ni un délit commis par des tiers ne permettent de justifier la compétence des juridictions françaises à l’égard de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA,
- la CJCE a considéré que des demandes en réparation dirigées contre des défendeurs différents et fondées l’une sur la responsabilité contractuelle et l’autre sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité,
- Monsieur [K] [G] ne peut se prévaloir des directives anti-blanchiment ni des articles du code monétaire et financier ou du code civil à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA,
- la CJCE rappelle de manière constante que les règles de compétence sont d’interprétation stricte et qu’elles doivent présenter un haut degré de prévisibilité,
- il n’y a en l’espèce, pas un haut degré de prévisibilité pour la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA, à être attraite devant les juridictions françaises au seul motif de l’existence
de virements en provenance de France sur le compte bancaire de sa cliente de droit portugais, dès lors notamment que la banque a correctement exécuté le virement conformément au numéro IBAN communiqué, que ce n’est pas l’exécution du virement qui fait l’objet du litige mais les diligences de la banque dans l’ouverture et la tenue du compte de son client au Portugal et qu’elle n’exerce son activité que dans le pays dans lequel elle a obtenu son agrément,
- la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ne dirige pas son activité vers la France ni vers les autres Etats membres; elle exerve son activité au Portugal, pays au sein duquel elle est agréée,
- la demande tendant à voir déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [K] [G] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Il s’agit d’une question de fond qui relève de la compétence de la formation de jugement du tribunal.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Monsieur [K] [G] demande au juge de la mise en état, de:
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
dit « Rome II »,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
• Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilite intenté par Monsieur [G] a l’encontre de la socie te BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. ;
• Débouter la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions ;
• Condamner la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur [K] [G] expose notamment que :
- l’article 46 du code de procédure civile donne l'option au demandeur de saisir en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
- aux termes de l’article 7.2 du règlement CE du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire,
- le compte bancaire de départ des fonds n’est pas l’unique critère de rattachement du litige, la résidence habituelle du consommateur victime peut également être retenue,
- L’article 8 du Règlement Bruxelles I bis dispose que: “ Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite: 1) S’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément,
- au regard de la connexité des demandes formées contre les deux banques, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions,
- le dommage subi par Monsieur [K] [G] s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement réalisée par son établissement, par l’intermédiaire duquel il s’est dessaisi, à la suite de manoeuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie.
La Société Coopérative de Crédit CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état ne statuera pas sur la demande de “ déclarer la loi française applicable” présentée par Monsieur [G]. En effet, les décisions de “déclarer que” sont dépourvues de caractère juridictionnel et insusceptibles de pourvoi en cassation, dans la mesure où, le déclarer, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a demandé et obtenu.
Sur la compétence
Aux termes de l'article 5§3 du règlement de Bruxelles I, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire.
Il est constant que cette règle est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu du fait dommageable pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (paragraphe 26, arrêt Universal Music du 16 juin 2016 ' C-12/25).
Depuis l'arrêt Kronhoffer (C-168/02), la CJUE dit que le lieu où le fait dommageable s'est produit ne vise pas le lieu de domicile du demandeur, au seul motif qu'il aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat membre. L'arrêt précise que le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence au domicile de ce dernier « si tant l'évènement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d'un autre Etat membre ».
Sur ce dernier point, l'arrêt [W] (C-375/13) a considéré que « lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions », les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes.”
Mais l'arrêt Universel Music du 16 juin 2016 précise dans ses paragraphes 36 à 40 :
« Certes dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 janvier 2015, [W] (C-375/13, EU:C:2015:37), la cour a constaté au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur, au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
Cependant, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé en substance aux points 44 et 55 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s'insère dans le contexte particulier de l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l'existence de circonstances concourant à attribuer compétence auxdites juridictions.
Par conséquent, un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur, ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent», au titre de l'article 5, point 3 du règlement 44/2001 (...)
C'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l'article 5 point 3 du règlement n°44/2001 doit être interprété en ce sens que dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s'est produit », en l'absence d'autres points de rattachement, le lieu situé dans un Etat membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat membre ».
Dans le cas d'espèce, les paiements de Monsieur [K] [G] ont tous été établis en France à partir de ses comptes bancaires, Monsieur [K] [G] étant client de la CRCAM , dont le siège social se situait en France, de sorte que le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l’évènement causal ou celui de la matérialisation du dommage.
Il existe par ailleurs d’autres points de rattachement ainsi caractérisés:
- Monsieur [K] [G] a son domicile en France, au même titre que son établissement bancaire la CRCAM,
- Monsieur [K] [G] a été contacté en France par un individu se présentant comme
“ un conseiller financier de l’établissement bancaire N26",
- les contrats par lesquels Monsieur [K] [G] s’est engagé auprès de son cocontractant à verser les fonds, sont rédigés en français, même s’il est indiqué que les contrats auraient été rédigés et/ou signés à [Localité 3], c’est-à-dire ni en France, ni au Portugal ( pièces n°2 et 3),
- Monsieur [K] [G] a assigné la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA et la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, estimant qu’elles ont toutes les deux concourues à la réalisation de son préjudice, de sorte qu’il y a un risque de contrarité de décisions à les faire juger séparément.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Sur les demandes accessoires
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, BANCO COMMERCIAL PORTUGUES SA sera condamnée à payer à Monsieur [K] [G] la somme totale de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
CONDAMNONS BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA aux dépens ;
CONDAMNONS BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA à payer à Monsieur [K] [G] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 pour conclusions au fond des parties.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Me Arnaud DELOMEL
Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN
Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE - 57
Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36