TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/06495 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3UV
JUGEMENT DE LIQUIDATION
AFFAIRE :
[J] [A] [R]
C/
[U] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [A] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 24] ([Localité 24])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] - [Localité 17]
représenté par Me Julien DUPUY, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 26]
de nationalité Française
Profession : Comptable,
demeurant [Adresse 16] - [Localité 18]
représentée par Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l’ESSONNE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [R] et Mme [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 14] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 28] (Essonne) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[N], né le [Date naissance 13] 1993,
-[H], née le [Date naissance 5] 1995,
-[W], né le [Date naissance 4] 1997.
Par une ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a :
-attribué à Mme [U] [E] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pour une période de 20 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
-fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
-ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
-dit que la taxe foncière relative au domicile conjugal sera acquittée par moitié par les parties ;
-dit que Mme [U] [E] prendra en charge la taxe d’habitation relative au domicile conjugal ;
-dit que l’immeuble situé à [Localité 23] fera l’objet d’une jouissance indivise et que les deux parties auront la jouissance de l’immeuble à temps égal ;
-dit que M. [J] [R] prendra en charge le remboursement du crédit relatif à la piscine au titre du devoir de secours ;
-dit que M. [J] [R] prendra en charge le crédit automobile à charge de faire les comptes lors de la liquidation de la communauté ;
-dit que le crédit immobilier relatif à l’acquisition de l’immeuble de [Localité 23] sera pris en charge par moitié par les deux époux ;
Par un arrêt du 26 juin 2014, la cour d’appel de Paris a :
-confirmé l’ordonnance de non-conciliation, sauf en ce qu’elle a limité à la durée de 20 mois l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal à Mme [U] [E] ;
-attribué à Mme [U] [E], la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pour la durée de la procédure à compter de l’ordonnance de non-conciliation sur le fondement du devoir de secours.
Par jugement du 3 novembre 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux. Il a notamment :
-rappelé que la date des effets du divorce entre les époux est celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 6 septembre 2012 ;
-rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [E] et de M. [J] [R],
-dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera, si nécessaire, par le ou les Notaires choisis par eux ;
-rappelé que les époux peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts pécuniaires et qu’ils peuvent consulter à cet effet l’Association [21] (www.avocats91.com tél [XXXXXXXX01]) ;
-condamné M. [J] [R] à verser à Mme [U] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 €.
Par un arrêt du 18 janvier 2018, la cour d’appel de Paris confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il a :
-condamné M. [J] [R] à payer à Mme [U] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 € ;
-condamné M. [J] [R] à payer à Mme [U] [E] la somme de 600 €, soit 300 € par enfant, pour la période du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2018 ;
- condamné M. [J] [R] à payer à Mme [U] [E] la somme de 920 €, soit 460 € par enfant, à compter du 1er février 2018.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2022, M. [J] [R] a fait assigner Mme [U] [E] en liquidation partage de la communauté, aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2023 aux fins de :
-le declarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
-ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [R]/[E] et pour y parvenir ;
-désigner Maître [V] [C], notaire à [Localité 20] à l’effet de procéder à la liquidation et au partage ;
-commettre l’un des Magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu ;
-désigner tel magistrat en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
-rappelé que
le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et
1369 du code de procédure civile est applicable,
le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge,
si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à
tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les
dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccords subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées
à conclure sur ces points de désaccord,
les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile,
en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
fixer la date d’audience du juge commis à laquelle l’affaire sera renvoyée pour faire le point sur les opérations de liquidation partage,
inviter les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l'état d'avancement des operations,
-dire que le bien sis [Adresse 16] [Localité 18] est un bien propre de M. [J] [R] ;
-dire que la communauté est créancière de M. [R] à hauteur de la somme de 11 444,20 € au titre du crédit voiture ;
-débouter Mme [U] [E] de ses demandes tendant à faire juger comme irrecevables les demandes de M. [J] [R] relativement aux créances qu’il détient à son encontre ;
-fixer le montant dû par Mme [U] [E] au titre de l’ indemnité d’occupation due à Mons [J] [R] à la somme mensuelle de 2 100 € à compter du 18 janvier 2018, et l’y condamner en tant que de besoin ;
-dire que M. [J] [R] est créancier de Mme [U] [E] à hauteur de la somme de 39 566 € au titre du trop-perçu de pension alimentaire pour les enfants [W] et [H] [R] pour la période du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2018 ;
-dire que Mme [U] [E] est créancière de M. [J] [R] à hauteur de ma la somme de 25.000 € au titre de la prestation compensatoire ;
-condamner [U] [E] à lui verser la somme de 4 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie éléctrnoique le 4 septembre 2023, Mme [U] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
-débouter M. [J] [R] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [R]-[E], l’ouverture desdites opérations ayant déjà été ordonnée par le jugement de divorce du 3 novembre 2015 du tribunal de grande instance d’Evry confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 18 janvier 2018 ;
-désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté, tel Notaire qu’il plaira, à l’exclusion de Maître [V] [C], dont l’Etude notariale a toujours été le Conseil de M. [J] [R] et de la famille [R] dans tous ses actes et donations ;
-dire et juger irrecevable et débouter M. [J] [R] de sa demande d’indemnité d’occupation sur son bien propre ;
-dire et juger irrecevable et débouter M. [J] [R] de sa demande de fixation d’une créance de prestation compensatoire fixée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris ;
-ddire et juger irrecevable et débouter Monsieur [J] [R] de sa demande de trop perçu de pensions alimentaires .
-débouter [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; .
-ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, une attestation émanant de Maître [V] [C], notaire à [Localité 20] (Essonne) fait état de ce que toutes les toutes tentatives de trouver un accord amiable sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [R]/[E] ont échoué. Aucun accord amiable n'a donc pu intervenir entre les parties.
Par ailleurs, l’assignation délivrée par M. [J] [R] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
Partant, la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, M. [J] [R] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Mme [U] [E] s’oppose à cette demande en rappelant que le juge aux affaires familiales a déjà, dans le jugement de divorce, ordonné l’ouverture des opérations liquidatives des intérêts patrimoniaux des époux [R]/[E].
Au cas présent, le jugement de divorce du 3 novembre 2015 a ordonné l’ouverture des operations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux. Dès lors, il conviendra de constater cette ouverture.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
Il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale, ni un acte de partage.
En l’espèce la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif. Au demeurant, les parties s’accordent pour voir désigner Maître [V] [C], notaire à [Localité 20] (91).
Maître [V] [C] a déjà eu l’occasion de rencontrer les époux et de procéder à une tentative de partage amiable. Il sera fait droit à leur demande.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes.
SUR LA QUALIFICATION DU BIEN IMMOBILIER, SITUE [Adresse 16] [Localité 18]
L'article 1403 du code civil énonce que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
L’article 1405 , alinéa 1er, du code civil dispose que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Aux termes de l’article 1408 du code civil « L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ».
L'article 1467 du code civil dispose que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
En l’espèce, par acte reçu par Maître [T] [Y], notaire à [Localité 20] (91), le 8 décembre 1995, M. [G] [R] a donné à titre de partage à ses enfants, dont M. [J] [R] :
-les 3/11ème indivis d’une propriété bâtie située à [Localité 18], [Adresse 15] figurant au cadastre sous les références suivantes section B, n°[Cadastre 10] lieudit « [Adresse 15] »,40a 18ca,
-une parcelle de terre figurant au cadastre sous les références suivantes section B, n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 16], 22a 8ca,
-une parcelle de terre figurant au cadastre sous les références suivantes : section B, n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 25] », 22a 8ca.
Par acte reçu le 24 juillet 1996, par Maître [L] [O], notaire à [Localité 20], M. [G] [R] a vendu à M. [J] [R], les 8/11ème d’une propriété bâtie, située à [Localité 18] [Adresse 15], figurant au cadastre sous les références suivantes : section B, n°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 15] pour une contenance de 40a 18ca.
Conformément aux dispositions précitées, le bien situé [Adresse 15] est un bien propre de M. [J] [R]. Cette qualification n’est, au demeurant, pas contestée par Mme [U] [E].
SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
sur les sommes payées au titre du crédit automobile
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] [R] souhaite que la communauté soit déclarée créancière à son égard de la somme de 11 444,20 € au titre du crédit voiture. Dans le corps de ses écritures, il explique que le véhicule de marque est un bien commun. Il ajoute que le crédit relatif à ce véhicule a été mis à sa charge aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2012. Il indique s’être, ainsi, acquitté de la somme de 11 444,20 €. Aussi, c’est pas une erreur matérielle que son dispositif énonce une créance de la communauté à son égard. En réalité, M. [J] [R] sollicite une créance à l’égard de la communauté.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, la demande de M. [J] [R] doit être requalifiée au sens où il s’agit d’une créance contre l’indivision et non d’une récompense, puisqu’elle concerne les échéances d’un crédit automobile payées postérieurement à la dissolution de la communauté.
En l’espèce, la pièce n°7, émanant de [19] fait état du montant restant dû à rembourser du contrat de crédit, soit la somme de 11 444, 20 €. Cette pièce ne permet pas de conclure que la somme restant à payer a effectivement été réglée. Dès lors M. [J] [R] n’établit pas être créancier à l’égard de l’indivision, au titre du paiement de ce crédit. Il sera, par conséquent, débouté de la demande formulée de ce chef.
SUR LES CREANCES ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 1478 du code civil, après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
L'article 1479 du code civil dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci. Les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
M. [J] [R] sollicite la condamnation de son ex-épouse à verser une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal, dont il a été vu précédemment qu’il s’agit d’un bien propre à l’époux.
Selon l’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile « Il [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Dans la mesure où l’indemnité sollicitée concerne un bien propre, elle est demandée en tant que créance entre époux, régie à l’article 1543 du code civil selon lequel :« Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre ».
- sur le principe d’une créance au titre de la jouissance d’un bien propre
M. [J] [R] sollicite la condamnation de son ex-épouse à verser une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier, constituant le domicile conjugal. Au soutien de sa demande, il expose qu’elle s’est vue attribuer la jouissance du bien immobilier à titre gratuit durant la procédure de divorce et que celui-ci est devenu définitif le 16 février 2018.
En défense, Mme [U] [E] s’oppose à cette demande. Elle explique que l’occupation du bien avec les deux enfants ne relèvent pas de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Au cas présent, il apparaît que le bien est un propre à M. [J] [R]. Par ailleurs, la jouissance de ce bien a été attribuée à titre gratuit à l’épouse, par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2014 pour la durée de la procedure et ce, à compter de l’ordonnance de non-conciliation sur le fondement du devoir de secours. Dès lors, l’occupation du bien ne fait pas de doute, celle-ci est d’ailleurs, implicitement reconnue par Mme [U] [E], dans ses écritures.
Aussi, Mme [U] [E] est débitrice d’une indemnité au titre de son occupation du domicile conjugal.
-sur la durée de la créance due au titre de l’occupation du domicile conjugal
Il est constant que les créances entre époux se prescrivent selon le délai de droit commun, qui court à compter du jugement de divorce ayant acquis force de chose jugée.
M. [J] [R] souhaite que l’indemnité au titre de l’occupation du domicile conjugal soit due à compter du 18 janvier 2018.
En l’espèce, le divorce des époux [R]/[E] a été prononcé le 3 novembre 2015. Il a fait l’objet d’un appel qui ne concernait pas le principe même du divorce. En l’absence de pièce relative à la signification de ce jugement, et en présence de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel en 16 février 2018, et du certificat de non appel en date du 14 mai 2018, c’est à cette dernière date que le divorce est devenu irrévocable. La créance due au titre de l’occupation du domicile conjugal sera due à compter du 14 mai 2018 et ce, jusqu’au départ de Mme [U] [E].
-sur le quantum de la créance due au titre de l’occupation du domicile conjugal
La créance due au titre de l’occupation du domicile conjugal doit se calculer par référence à la valeur locative du logement, qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, sur laquelle est appliqué un abattement afin de tenir compte du fait que l’occupant dispose d'un droit plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal. Il sera par conséquent procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
M. [J] [R] expose que la valeur locative est de 2 100 € par mois. Il verse aux débats une estimation en date du 22 novembre 2022 émanant de l’agence [27] faisant état d’une valeur entre 2000 et 2 200 €.
Compte tenu de ces éléments, la valeur locative sera fixée à la somme de 2 000 € à laquelle sera appliqué un taux d’abattement de 20%, soit 2 000 – 40= 1 600 €.
Le montant de la créance de M. [J] [R] sera d’un montant mensuel de 1 600 €.
- sur la créance au titre de la pension alimentaire versée aux enfants
M. [J] [R] souhaite que soit reconnue sa créancé à l’égard de son ex-épouse d’un montant de 39 566 €, au titre d’un trop-perçu de pension alimentaire pour les enfants [W] et [H] [R], pour la période du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2018. Au soutien de sa demande, il explique que la Cour d’appel de Paris a fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme de 300 € par mois et par enfant, soit un total mensuel de 600 €, sur la période mentionnée. Il ajoute que l’arrêt a débouté son ex-épouse de sa demande tendant à partager par moitié entre les parents les frais exceptionnels exposés par les enfants. Il indique qu’il s’est acquitté de la somme de 55 766 € alors qu’il ne devait régler que la somme de 16 200 €, soit un différentiel de 39 566 €.
Mme [U] [E] soutient l’irrecevabilité de cette demande qui, selon elle ne relève pas de la compétence du juge de la liquidation des intérêts patrimoniaux
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 460 € par mois et par enfant, soit un total de 1 380 €. Cette même décision constate l’accord des époux sur la prise en charge par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Ces mesures provisoires n’ont pas été remises en cause par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2014.
Le jugement de divorce du 3 novembre 2015, dans le corps de sa motivation, indique que le père ne sera pas condamné à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation s’agissant des enfants majeurs et à débouté Mme [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018 a condamné M. [J] [R] à payer à Mme [U] [E] la somme de 600 €, soit 300 € par
enfant ([H] et [W]), pour la période du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2018 .
La pièce n°13 versée par M. [J] [R] ne permet pas d’établir sa créance au titre d’un trop perçu versé pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En revanche, la pièce n°14, correspondant aux relevés de compte bancaire du demandeur permet de constater qu’il a effectué des virements « pensions » et « enfant » d’un montant total de 35 044, 86€ , étant précisé que les virements des mois d’’avril 2016, juin 2016 et juin 2017 n’ont pas été pris en compte faut de précision quant au motif du virement.
Par ailleurs, les relevés font état de virements relatifs aux frais des enfants (médecin, école et formation). Seule l’ordonnance de non-conciliation a entériné l’accord des parents sur le partage des frais relatifs aux enfant. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2014 ne s’est pas prononcé sur la prise en charge de ces frais, qui, au demeurant n’était pas contestée par aucune des parties. Le jugement de divorce ne s’est pas non plus prononcé sur le partage des frais, de sorte que l’accord entériné en 2012 trouvait à s’appliquer jusqu’à la décision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2018 qui a débouté Mme [U] [E] de sa demande relative au partage des frais exceptionnels.
En l’absence de rétroactivité de cette décision, les frais payés par le père ne peuvent pas être contestés.
Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [J] [R] pourra prétendre à une créance d’un montant de18 844,86 € (35 044,86-16 200), à l’égard de Mme [U] [E].
- sur la créance au titre de la prestation compensatoire
M. [J] [R] indique que Mme [U] [E] est créancière de la somme de 25 000 € au titre de la prestation compensatoire fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 janvier 2018.
Il convient de rappeler effectivement cette créance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, Mme [U] [E] sera condamnée à verser à M. [J] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Il y a lieu de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 1074-1, alinéa 1er du code de procedure civile “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent » ;
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par M. [J] [R] ;
CONSTATE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [J] [R] et Mme [U] [E] ; ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [V] [C], notaire à [Localité 20] (91).
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 22]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) ;
DIT que le bien immobilier figurant dans l’acte de vente reçu le 24 juillet 1996 par Maître [L] [O], notaire à [Localité 20] (91) sous les références suivantes :
« propriété bâtie située à [Localité 18] » [Adresse 15] figurant au cadastre sous les références suivantes, section B, n°[Cadastre 10] lieutdit [Adresse 15], 40a 18ca
« ladite propriété cosnsitant en une maison d’habitation, d’une dépendance dans le jardin, et d’un jardin, formant le lot C de la division d’une plus grande propriété originiarement cadastrée section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
est un bien propre de M. [J] [R] ;
DEBOUTE M. [J] [R] de sa demande formulée au titre de la somme de 11 444, 20 € ;
DIT que Mme [U] [E] est débitrice à l’égard de M. [J] [R] au titre de l’occupation de son bien propre ;
DIT que la dette de Mme [U] [E] est due à compter du 14 mai 2018 et ce jusqu’à son départ du bien immobilier ;
DIT que la créance de M. [J] [R] au titre de l’occupation de son bien propre s’élève à la somme de 1 600 € par mois ;
DIT que M. [J] [R] est créancier à l’égard de Mme [U] [E] au titre du trop perçu de la pension alimentaire d’un montant de 18 844,86 € ;
RAPPELLE que Mme [U] [E] est créancière à l’égard de M. [J] [R] de la somme de 25 000 € au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNEN Mme [U] [E] à verser à M. [J] [R] la somme de 2 000 € formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE