TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Isabelle VEDRINES
Me Françoise DAVIDEAU
+ 1 Copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/05223
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJO
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. K-REC FILMS Ci-après dénommée « K-REC
Société au capital de 45.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 884 308 560, dont le siège social est au [Adresse 1], à [Localité 3]
représentée par Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
DEFENDERESSE
Madame [E] [G], dite [I] [Y], née le 15 avril 1979, de nationalité Algérienne, demeurant au [Adresse 2], exerçant la profession de Réalisatrice
représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0002
Décision du 30 mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05223 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2023, la SAS K-Rec Films a fait assigner Mme [E] [G] dite [I] [Y] devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire aux fins de voir :
"Vu les articles 1137 al 2, 1112-1, 1178 al 4, 1240 du code civil ; [...]
- RECEVOIR la société K-REC FILMS en ses demandes et y FAIRE DROIT ;
- JUGER que le consentement de K-REC FILMS a été vicié du fait de la dissimulation intentionnelle, par Mme. [Y], d’un élément essentiel à son consentement, à savoir l’existence d’un contrat antérieur au bénéfice de la société de Mme. [Y] de nature à faire obstacle à la cession de droits d’auteur intervenue à son profit ;
- JUGER que K-REC FILMS a été victime de réticence dolosive imputable à Mme. [Y] ;
- PRONONCER la nullité du contrat de cession de droits d’auteur signé le 27 janvier 2022 entre [I] [Y] et K-REC FILMS ;
- CONDAMNER [I] [Y] à payer à K-REC FILMS, en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la réticence dolosive dont elle a été victime et de la nullité du contrat de cession de droits d’auteur signé le 27 janvier 2022 entre elle et [I] [Y] :
- La somme de 9.116,45 Euros au titre du remboursement des dépenses engagées par K-REC FILMS dans le cadre de la production du Film ;
- La somme (totale) de 13.581 Euros (brut) versée à Mme [O] et à M. [K] en rémunération de leur apport en industrie du fait de leur expertise et du temps qu’ils ont affecté au projet de Film ;
- La somme de 203.334 Euros au titre du manque à gagner de la société K-REC FILMS ;
- La somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de bénéfice du fonds de soutien automatique généré auprès du CNC ;
- La somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- JUGER que [I] [Y] a tenu des propos dénigrants à l’encontre de K-REC FILMS qui engagent sa responsabilité délictuelle ;
EN CONSEQUENCE :
- CONDAMNER [I] [Y] à payer à K-REC FILMS la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image de la société K-REC FILMS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER [I] [Y] à payer à K-REC FILMS la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER [I] [Y] aux entiers dépens.”
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 5 septembre 2023 par le RPVA, Mme [E] [G] dite [I] [Y] a notamment sollicité la disjonction de l'instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par le RPVA, Mme [E] [G] dite [I] [Y] entend voir :
"Vu les articles 789, 783 et 367, al.1 er du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat [...]
- DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas entre les prétentions formulées par les parties un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En conséquence :
- ORDONNER la disjonction entre les prétentions relatives à la nullité du contrat de celles relatives à l’imputabilité de la faute et sa réparation ;
- STATUER sur les demandes en état d’être jugées, en l’espèce, la nullité du contrat de cession de droits d’auteure, de scénario et d’auteure réalisatrice en date du 27 janvier 2022 ;
- INVITER les parties à conclure au fond dans les plus courts délais pour le surplus.
En tout état de cause
- CONDAMNER la société K-REC FILMS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700
- CONDAMNER la société K-REC FILMS aux dépens de l’incident
- DEBOUTER la société K-REC FILMS de sa demande d’article 700
- DEBOUTER la société K-REC FILMS de toutes ses demandes, fins et conclusions".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par le RPVA, la SAS K-Rec Films entend voir :
"Vu les articles 31 et 367 du Code de procédure civile, [...]
- JUGER que Mme. [Y] est infondée en ses demandes
En conséquence,
- L’en DEBOUTER
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme. [Y] à payer à la société K-REC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Mme. [Y] aux entiers dépens d’instance. ".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été examiné à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 mars 2024 et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au plus tard le 22 mars 2024 et avisées de la mise à disposition au greffe de la décision le 30 mai 2024.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de disjonction
Mme [E] [G], dite [I] [Y] soutient que la nullité du contrat de cession n'est pas contestée et que tant que la nullité n'est pas prononcée ses droits d'auteur sont lésés de sorte qu'il participe d'une bonne justice de trancher cette prétention indépendament des autres ce qui exige de disjoindre l'instance.
La SAS K-Rec Films estime quant à elle que le litige est indivisible puisque la réticence dolosive à l'origine de la nullité est également le fondement de ses demandes indemnitaires.
Sur ce,
L'article 367 du code de procédure civile dispose :
"Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."
L'article 783 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état de statuer sur ces demandes par mesure d'administration judiciaire.
Au cas présent, les demandes intéressant les mêmes parties et étant relatives au même contrat et aux mêmes faits, alors que la disjonction d'une instance en plusieurs suppose d'instruire autant d'affaires que d'instances ainsi créées et de réunir le tribunal autant de fois, il n'apparaît pas d'une bonne justice de juger séparément les prétentions dont est saisi le tribunal, étant observé que la présente instance ne fait pas obstacle à ce que les points d'accord entre les parties fassent l'objet d'une résolution amiable.
Décision du 30 mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05223 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJO
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de disjonction formée par Mme [E] [G] dite [I] [Y].
Sur la demande aux fins de statuer sur les demandes en état d'être jugées
Il résulte des articles 780 à 797 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer au fond sur les demandes dont est saisi le tribunal judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande aux fins de statuer sur les demandes en état d'être jugées.
Sur la demande aux fins d'inviter les parties à conclure
Cette demande est dépourvue de tout fondement juridique invoqué et applicable elle ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, Mme [E] [G] dite [I] [Y] succombant en ses demandes, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'incident et à payer à son adversaire au titre des frais irrépétibles la somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande formée par la SAS K-Rec Films aux fins de "disjonction entre les prétentions relatives à la nullité du contrat de celles relatives à l’imputabilité de la faute et sa réparation" ;
DECLARONS irrecevable la demande aux fins de statuer sur les demandes en état d'être jugées ;
REJETONS la demande d'invitation à conclure formée par la SAS K-Rec Films ;
CONDAMNONS la SAS K-Rec Films aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS Mme [E] [G] dite [I] [Y] à payer à la SAS K-Rec Films la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par la SAS K-Rec Films au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 juin 2024 à 13h40 pour notification des conclusions en défense ;
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état