TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/07518 -
N° Portalis 352J-W-B7G-C2BDT
N° PARQUET : 23/1107
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2022
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9] - MAROC
représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0099
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 30/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07518
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [U] [W], Greffière stagiaire lors des débats et Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 décembre 2022 par Mme [K] [I] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 30 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [I] notifiées par la voie électronique le 10 février 2024 ,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2024,
Vu la note d'audience,
Décision du 30/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07518
MOTIFS
A titre liminaire, Mme [K] [I] indique dans ses conclusions qu'il convient de lui octroyer ainsi qu'à M. [S] [I] un montant de dommages et intérêts de 30.000 euros chacun. Toutefois, cette demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions de la demanderesse.
Or, aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile in fine, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dès lors il n'y a pas lieu de répondre à cette demande qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mai 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [I], se disant née le 26 mai 2000 à [Localité 9] (Maroc), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil. Elle fait valoir devoir bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de naturalisation du 23 janvier 2017 de son père, M. [S] [I], né le 31 décembre 1966 à [Localité 4] (Maroc).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris, au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par l'article 22-1 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté pour les mêmes motifs par décision du 18 mai 2022, rajoutant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme était inopérant, cette disposition ne pouvant faire échec au droit à chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité (pièces n°38 de la demanderesse et n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Mme [K] [I], non titulaire d'un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française.
Compte tenu du fondement juridique de son action, il incombe donc à Mme [K] [I], qui supporte la charge de la preuve, de démontrer qu’elle remplit les conditions posées par l’article 22-1 du code civil, qui dispose que l’enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'espèce, la demanderesse justifie de la nationalité française de M. [S] [I], par la production du décret de naturalisation en date du 23 janvier 2017 portant acquisition de la nationalité française pour ce dernier (pièce n°5 de la demanderesse), ce que ne conteste pas le ministère public.
Toutefois, comme le relève le ministère public, le nom de la demanderesse n'est pas mentionné dans ledit décret comme l'exige l'article 22-1 alinéa 2 du code civil précité, de sorte qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'effet collectif attaché à la naturalisation de son père revendiqué.
En réplique, la demanderesse indique qu'il n'est pas possible de lui opposer le fait que son nom n'était pas mentionné dans le décret de naturalisation de son père dès lors que son nom était indiqué dans le formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française au titre des enfants de M. [S] [I] et qu'ainsi elle aurait dû bénéficier de plein droit de l'effet collectif qui y était attaché (pièce n°39 de la demanderesse).
Par ailleurs, Mme [K] [I] indique qu'elle remplit les conditions posées par l'article 22-1 du code civil précité dès lors qu'elle réside chez son père à [Localité 9] (Maroc), que ce dernier réside effectivement avec la demanderesse entre 2 et 4 mois par an et qu'il prend en charge ses frais.
A ce titre elle produit :
- le formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française, duquel il ressort que M. [S] [I] a déclaré résider au « [Adresse 1] (France) » et que sa fille résidait à « [Adresse 5] – Maroc - [Localité 9] » (pièce n°39 de la demanderesse),
Décision du 30/05/2024
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de la nationalité Section B
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- le récépissé de dépôt de dossier de demande de naturalisation indiquant que M. [S] [I] demeure au « [Adresse 2] (France) (pièce n°39 de la demanderesse).
- une déclaration sur l'honneur indiquant que la demanderesse réside chez M. [S] [I] « [Adresse 7] au [Adresse 6] à [Localité 9] au Maroc » (pièce n°32 de la demanderesse).
Or, comme l'indique le ministère public, Mme [K] [I] ne résidait pas habituellement avec son père lorsque celui-ci a été naturalisé français au sens de l'article 22-1 du code civil, que dès lors les conditions pour bénéficier de l'effet collectif n'étaient pas remplies.
En effet, il ressort des pièces produites par la demanderesse que M. [S] [I] résidait en France lors de sa demande de naturalisation, alors que Mme [K] [I] résidait au Maroc. Le seul fait que son père lui rendait visite alors qu'elle vivait dans une propriété lui appartenant ne suffit à établir une résidence habituelle au sens de l'article 22-1 du code civil, qui suppose une permanence dans la cohabitation.
Par ailleurs, Mme [K] [I] indique qu'en la privant de l'effet collectif du décret de naturalisation de son père il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sa vie familiale étant scindée entre la France et le Maroc.
Toutefois, elle se borne à procéder par voie d'allégations sans démontrer en quoi une telle atteinte serait caractérisée. Ainsi elle ne démontre nullement en quoi le fait de ne pas bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de naturalisation serait une atteinte à sa vie privée et la priverait de continuer à entretenir une relation avec son père, qui, comme elle l'indique, lui rend régulièrement visite.
En outre, il est rappelé que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut faire échec au droit qu'a chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité.
Ainsi, n'ayant pas été mentionnée au titre des enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché au décret de naturalisation concernant son père revendiqué et ne résidant pas habituellement avec M. [S] [I], Mme [K] [I] échoue à rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 22-1 du code civil.
En conséquence, Mme [K] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [K] [I], née le 26 mai 2000 à [Localité 9] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz