TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Mai 2024
MINUTE : 2024/538
N° RG 24/00330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Mai 2024, et mise en délibéré au 30 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 août 2023, la juge de l'exécution de la juridiction de céans a autorisé Madame [P] [S] à pratiquer à l’encontre de Madame [T] [R] une saisie sur son compte CARPA pour une créance fixée à la somme de 11 613,78 euros.
Une telle saisie a été réalisée le 4 septembre 2023 et dénoncée à Madame [T] [R] le 12 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 14 décembre 2023, Madame [T] [R] a assigné Madame [P] [S] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.
À l’audience, Madame [T] [R], représentée par son conseil, reprend oralement son assignation et demande au juge de l'exécution de :
– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire
– condamner Madame [P] [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance et de la saisie conservatoire.
En défense, Madame [P] [S], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance de la cour d’appel de Paris à intervenir sur l’appel de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris,
– à défaut, débouter Madame [T] [R] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Madame [T] [R] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie conservatoire de créances.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
En l’espèce, si Madame [P] [S] fait valoir qu’attendre la décision de la cour d’appel de Paris permettra d’avoir connaissance du montant exact de sa créance, il y a lieu de rappeler qu’il suffit, au stade de la saisie conservatoire, d’une créance paraissant fondée en son principe, de sorte qu’il a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [T] [R] ne conteste pas que Madame [P] [S] dispose d’une créance suffisamment fondée en son principe, mais qu’elle soutient que la preuve d’un risque pour le recouvrement de cette créance n’est pas rapportée.
Or, il ressort de l’ordonnance du 27 juin 2023 de la cour d’appel de Paris, statuant sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle, que Madame [T] [R] a fait valoir au cours de cette instance être mère célibataire, avoir deux enfants à charge, vivre des aides sociales, avoir dû emprunter à son entourage pour vivre, avoir utilisé l’intégralité de la somme recouvrée à l’occasion de l’instance prud’homale et avoir encore à ce jour des dettes. Dans son courriel du 26 juillet 2023, la demanderesse a également fait état de sa « situation financière » pour justifier son refus de régler à Madame [P] [S] l’intégralité de la somme sollicitée par cette dernière. Par ailleurs, dans ses conclusions adressées au Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris le 10 janvier 2024, Madame [T] [R] déclarer rapporter la preuve de ses difficultés financières.
Ainsi, les difficultés financières dont elle a fait état à de nombreuses reprises établissent un risque d’insolvabilité.
Enfin, si les sommes litigieuses sont effectivement détenues sur un compte CARPA, il y a lieu de relever que Madame [P] [S] n’en a pas la libre disposition et ne pourrait refuser de les verser à Madame [T] [R], sa mandante, en l’absence de décision l’autorisant à les conserver sans engager sa responsabilité professionnelle.
Ainsi, la créance de Madame [P] [S] paraît fondée en son principe et celle-ci justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [T] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les éventuels dépens de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [R], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Madame [P] [S] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 4 septembre 2023 et dénoncée à Madame [T] [R] le 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens, qui comprendront les éventuels dépens de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Madame [P] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 30 mai 2024,
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION