TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01182 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVM - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [H]
DEFENDEUR :
M. [V] [U]
Assisté de Maître Emilie DEWAELE avocat choisi, substitué à l’audience par Maître Barthélémy LESCENE, avocat
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Le PROCÈS-VERBAL d’interpellation est rédigé à 14h30, 10 minutes avant l’interpellation : irrégularité de l’interpellation
- Notification des droits en garde à vue non immédiate et tardive
-- Audition au milieu de la nuit alors que le placement en garde à vue était à 14 heures 40,
- Absence de placement en retenue
- A la fin de la garde à vue un procès verbal fait état des instructions du procureur de la République à 11 heures 05 et la fin de la garde à vue sera notifiée à 11 heures 55,
- L’intéressé n’a pas fait l’objet d’un examen médical
- Il y a deux PROCÈS-VERBAUX Différents de notification des droits en rétention.
- Défaut de diligences de l’administration : la demande de laisser passer consulaire est tardive
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je voulais vous demander, j’ai une bosse sur la poignet gauche, je souffre, je veux voir un médecin et après je refuse ? Je n’ai rien refusé, c’est moi qui ait demandé un médecin”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01182 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2024 à 12h20 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/05/2024 reçue et enregistrée le 29/05/2024 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [U]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Emilie DEWAELE avocat choisi, substitué à l’audience par Maître Barthélémy LESCENE, avocat
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 mai 2024 notifiée le même jour à 12 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] né le 18 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 19, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité de l’interpellation, l’interpellation a eu lieu à 14h40 et le procès verbal rédigé à 14h30,
- notification tardive des droits de la garde à vue,
- audition au milieu de la nuit alors que le placement en garde à vue était à 14 heures 40,
- absence de placement en retenue,
- à la fin de la garde à vue un procès verbal fait état des instructions du procureur de la République à 11 heures 05 et la fin de la garde à vue sera notifiée à 11 heures 55,
- absence d’examen médical alors qu’il a demandé à voir un médecin et qu’une réquisition a été faite,
et il apparaît sur le certificat médical qu’il a refusé l’examen,
- 2 procès verbaux différents de notification de droits en rétention, sur l’un l’horaire correspond à la période où il est encore en garde à vue et sur l’autre la signature est 2 heures après la notification,
- la demande de laissez-passer consulaire est tardive.
Le représentant de l’administration indique que sur chaque procès verbal d’interpellation il y a un début et une fin, le procès verbal commençait sur un signalement et l’interpellation a eu lieu 10 minutes après, que les avis sur le placement en garde à vue ont été faits dans l’heure, que l’audition dans la nuit fait suite aux premières investigations, que la notification de l’ordonnance pénale délictuelle explique le temps entre les instructions et la levée de la garde à vue, que le médecin a été appelé et que l’intéressé était libre de finalement refuser cet examen, qu’il y a effectivement 2 procès verbaux de notification mais qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits l’exercice des droits étant effectif à l’arrivée au CRA, que les autorités algériennes ne répondant jamais rapidement, le délai de 24 heures pour la transmission de la demande de laissez-passer n’est pas déraisonnable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’interpellation au regard de l’heure de rédaction du procès verbal :
Le procès verbal de saisine/interpellation a été ouvert à la rédaction à 14 heures 30, heure de l’avis fait aux services de police. L’interpellation est intervenue postérieurement à 14 heures 40 de sorte qu’il n’y a aucune irrégularité.
Sur la notification tardive des droits de la garde à vue :
L’interpellation a eu lieu à 14 heures 40 et la notification des droits a commencé à 15 heures 15 soit 35 minutes plus tard de sorte qu’il ne saurait être relevé de tardiveté dans cette notification.
Sur l’audition au milieu de la nuit alors que le placement en garde à vue était à 14 heures 40 :
Si l’heure d’audition apparaît déraisonnable au juge des libertés et de la détention il ne peut qu’être relevé qu’elle a été réalisé en présence d’un avocat, Maître CARRE, qui n’y a rien trouvé à redire de sorte qu’elle ne saurait être relevé comme un motif d’irrégularité de la procédure par le juge des libertés et de la détention.
Sur l’absence de placement en retenue :
En l’espèce il y a eu une procédure de garde à vue de sorte qu’il ne peut être fait grief aux policiers de ne pas avoir enchaîné sur une placement en retenue qui aurait permis une poursuite de privation de liberté déraisonnable.
Sur la tardiveté de la fin de la garde à vue par rapport aux instructions du procureur de la République:
L’exécution des instructions du procureur de la République quant à la notification d’une ordonnance pénale délictuelle ainsi que les formalités de levée de garde à vue explique le délai entre 11 heures 05 et 11 heures 55 ce d’autant plus qu’il y également un procès verbal établi à 11 heures 45 d’extraction de fouille conformément aux instructions du procureur de la République.
Sur l’absence d’examen médical :
Il y a un certificat médical du docteur [K] qui atteste avoir examiné l’intéressé qui ne se serait pas prêté à l’examen.
Sur les 2 procès verbaux différents de notification de droits en rétention :
Il ne résulte aucun grief de la double notification des droits de la rétention, la première étant intervenue à l’issue de la mesure de garde à vue et la seconde au CRA de [Localité 2] où l’intéressé a été transféré à l’issue de sa garde à vue.
Sur la demande de laissez-passer consulaire tardive :
La demande de laissez-passer consulaire faite le 29 mai à 9 heures 34 pour un placement notifié le 28 mai 2024 à 12 heures 20 n’est pas tardive.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 mai 2024 à 12h20.
Fait à LILLE, le 30 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01182 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé