COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01617 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFW5
N° Minute : 24/00830
ORDONNANCE DU 30 Mai 2024
A l’audience publique du 30 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [U]
né le 31 Décembre 1979
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sophie CASANOUVE-SOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [H] [U] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [U] [D] – en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 23/05/2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac du 26/05/2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 28/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il explique avoir été sous le choc de l’annonce de sa séparation conjugale mais aller mieux et souhaiter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu les observations de son avocate qui, in limine litis soulève d’une part, une exception de nullité tirée de l’absence de signature par Monsieur [U] [D] de la notification de ses droits et ce en violation des dispositions de l’article L31211-3 du Code de la santé publique et, d’autre part, une exception de nullité tirée du caractère tardif de l’avis médical de saisine et ce en violation des dispositions de l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique ; que sur le fond, le Conseil de Monsieur [U] [D] soutient la demande de mainlevée de ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Avant dire droit, d’une part, malgré ce qui est invoqué par le Conseil de Monsieur [U] [D], il convient en l’espèce de constater que ce dernier a bien reçu et signé le 28 mai 2024 la notification sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement ; que la signature du patient est bien présente sur l’original présent au dossier mais ne ressort sur la photocopie faite de ce document.
Au vu de ces éléments, le premier moyen de nullité sera déclaré recevable mais rejeté.
D’autre part, s’agissant du second moyen de nullité soulevé, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique sont strictement applicables à la procédure d’appel des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention. Ces dispositions ne sont par conséquent pas applicables à la procédure de première instance.
Au vu de ces éléments, le second moyen de nullité sera déclaré recevable mais rejeté.
Par ailleurs, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de velléités suicidaires et passage à l’acte suicidaire par intoxications médicamenteuses volontaires ; que le patient présente une tristesse de l’humeur, ne critique pas son geste suicidaire et exprime encore des idéations suicidaires scénarisées ; qu’il décrit une anhédonie, une aboulie, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil et une anorexie ; que le patient est dans le refus de soins ;
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la présence chez le patient d’une tristesse de l’humeur avec de nouveau la verbalisation d’idées suicidaires ; qu’il présente un sentiment d’incurabilité et de désespoir et reste centré sur sa situation maritale ; qu’il est dans ces conditions nécessaire de poursuivre les soins dans un cadre sécurisant.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [U],
Reçoit les exceptions de nullité soulevées,
Rejette au fond les exceptions de nullité
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [U],
Me Sophie CASANOUVE-SOULE,
M. [H] [U]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01617 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFW5
M. [D] [U]
Ordonnance en date du 30 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature