Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, la société Specitech Service, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 1704828-1704889 du 20 décembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle l'attrait aux opérations d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la société Temperia une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage.
Elle soutient que :
- elle a acquis, postérieurement aux travaux en cause, le fonds de commerce artisanal de M. A...E..., qui avait exécuté en sous-traitance une partie du lot chauffage, plomberie, ventilation pour la société Temperia, mais cette cession ne portait que sur la clientèle et le nom commercial PID Ingénierie Service ;
- en l'absence de clause expresse dans le contrat de cession, la Cour de cassation juge que la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements souscrits initialement par lui ;
- en l'absence de transferts de marchés, elle ne dispose d'aucune pièce susceptible d'éclairer l'expert et le vendeur a déclaré qu'il n'employait aucun salarié ; sa présence à l'expertise n'aurait donc aucune utilité ;
- le premier juge ne pouvait se borner à estimer " qu'alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la société Specitech Service Sas est susceptible de voir sa responsabilité recherchée, il n'apparaît pas inutile, eu égard à la nature des désordres en cause qui affectent la maison des Associations, d'attraire à la procédure la société Specitech Service Sas ".
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2018, la SAS Temperia et son assureur la compagnie MMA concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Specitech Service d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la mise hors de cause de la société Specitech serait prématurée, l'analyse des éléments composant le fonds de commerce cédé devant être faite ultérieurement devant les juges du fond.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d'une maison des associations décidée en 2007, le Grand Montauban a confié à la société Temperia un lot " chauffage, plomberie, ventilation ". Celle-ci a sous-traité certains travaux d'électricité, dont la régulation terminale, le raccordement et la coordination avec le lot électricité à la société PID, selon un contrat en date du 3 juin 2010. Après la réception avec réserves le 8 octobre 2010, et la levée des réserves le 10 mars 2011, le Grand Montauban a constaté des dysfonctionnements affectant le système électrique. Il a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par ordonnance du 13 septembre 2017, la désignation d'un expert. Saisi de plusieurs demandes d'extension de cette expertise à différentes parties, dont celle de la société Temperia contre la société Specitech Service qui a racheté le fonds de commerce de la société PID, le même juge des référés y a fait droit par l'ordonnance du 20 décembre 2017 dont la société Specitech Service relève appel en tant qu'elle l'a attraite à cette expertise.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est borné à indiquer " qu'en l'état de l'instruction et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la société Specitech Service Sas est susceptible de voir sa responsabilité recherchée, il n'apparaît pas inutile, eu égard à la nature des désordres en cause qui affectent la maison des Associations sise 10 rue Jean Carmet sur le territoire de la commune de Montauban (82000), d'attraire à la procédure la société Specitech Service Sas ". Toutefois, la société Specitech Service avait justifié devant le premier juge, par la production du contrat d'acquisition du fonds de commerce de M. E...dont le nom commercial est PID, que cette cession effectuée en novembre 2013 après la réception des travaux ne portait que sur le nom commercial et la clientèle, en l'absence de toute clause expresse dérogeant au principe de non-reprise des dettes et créances d'un fonds de commerce. La société Temperia n'avait pas contesté cette analyse. Dans ces conditions, et en l'absence de difficulté sérieuse sur ce point, qui n'est pas davantage argumenté en défense par la société Temperia en appel, c'est à tort que le juge des référés a estimé, au seul regard de la nature des désordres affectant la maison des associations, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier cet élément pour déterminer l'utilité d'attraire l'entreprise à l'expertise. Par ailleurs, le même contrat spécifie que la société PID n'employait aucun salarié et la société Specitech Service fait valoir qu'elle n'a pas davantage repris d'archives de nature à éclairer l'expert sur les conditions d'exécution du contrat antérieur à son acquisition du fonds de commerce. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que sa présence à l'expertise n'est pas utile à la bonne exécution des missions de l'expert et que c'est donc à tort que le premier juge l'a attraite à l'expertise.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Specitech Service, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Temperia. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière société une somme de 1 200 euros à verser à la société Specitech Service au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°s 1704828-1704889 du 20 décembre 2017 est annulée en tant qu'elle attrait la société Specitech Service aux opérations d'expertise.
Article 2 : La société Temperia versera à la société Specitech Service une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Temperia et de la MMA sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Specitech Service, à la SAS Temperia, à la Mutuelle du Mans Assurances, et à M. B...C..., expert. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Grand Montauban, à la SCPA Cascarigny C et R, à la SAS Montmirail Coverholder Lloyd's, à la SASU Ailec, au BET Ingénierie, à Electricité Industrielle JP Fauche, au Bureau Veritas Construction, à Engie Energie Services venant aux droits de GDF Suez et à AXA France IARD
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2018
Le juge d'appel des référés
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 18BX00213