Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, M. B...F...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de réformer le jugement n° 1401618 du tribunal administratif de Limoges du 13 avril 2017 en tant qu'il a limité à 500 euros la réparation des préjudices subis par M.A... ;
3°) de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 32 559,79 euros en réparation de son préjudice financier directement imputable à la décision illégale du préfet, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014 et capitalisation desdits intérêts ; de condamner également l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux et capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a reconnu que l'Etat avait commis une illégalité fautive en refusant d'examiner sa demande de visa de long séjour alors qu'il remplissait les conditions, prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obtenir ce document ; c'est néanmoins à tort que les premiers juges on limité à 500 euros le montant de la réparation des préjudices que ce refus lui a causés ;
- ainsi, le refus illégal du préfet lui a fait perdre une chance d'exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus ; cette perte de chance est établi au dossier dès lors qu'il a travaillé pendant la période où il séjournait régulièrement en France ;
- il doit aussi être indemnisé des frais qu'il a exposés au cours de l'instance en référé devant le tribunal administratif de Limoges à l'issue de laquelle il a été enjoint au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour ; ces frais correspondent à des démarches entreprises avant la saisine du juge des référés et n'étaient ainsi pas couverts par l'aide juridictionnelle ;
- il doit obtenir également le remboursement des frais postaux qu'il a acquittés pendant la période allant du 15 novembre 2010 au 25 juillet 2011 ; ces frais ont été engagés au cours de la période de responsabilité de l'Etat et sont justifiés au dossier contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
- les déplacements de son épouse à Lille, où il a été placé en rétention administrative du 28 avril au 29 avril 2011, sont justifiés au dossier et doivent être indemnisés eux aussi ;
- il en résulte que les préjudices financiers s'élèvent à la somme totale de 32 559,72 euros et qu'ils doivent être mis à la charge de l'Etat ;
- c'est enfin à tort que les premiers juges ont limité à 500 euros la réparation due à M. A...au titre de son préjudice moral ; il est en effet nécessaire de tenir compte de craintes ressenties par M. A...tant que sa situation irrégulière perdurait alors qu'il avait constitué une famille ; dans ces conditions, la somme de 2 000 euros constitue une juste réparation de son préjudice.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.A... :
2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ".
3. M.A..., ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français en juillet 2005 sous couvert d'un visa qu'il a obtenu en qualité de conjoint de français. Après son divorce prononcé en octobre 2006, M. A...a fait l'objet, le 22 octobre 2007, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En dépit de cette décision, M. A...s'est maintenu en France où il s'est remarié, en octobre 2009, avec une ressortissante française. Afin de régulariser sa situation, M. A...a demandé au préfet de l'Indre, le 11 juin 2010, de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a cependant refusé d'instruire cette demande par une décision du 2 juillet 2010. Par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision au motif que M. A...remplissait les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était entré régulièrement sur le territoire français et qu'il y avait contracté mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis plus de six mois. Par un nouveau jugement rendu le 13 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a considéré qu'en refusant d'instruire la demande de M.A..., le préfet avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de ce dernier. Le tribunal a toutefois limité à 500 euros le montant des dommages et intérêts attribués à M. A...à raison de ses préjudices en lien direct avec l'illégalité commise, laquelle couvre la période allant du 2 juillet 2010 au 28 juillet 2011, date à laquelle l'intéressé a obtenu un récépissé de sa demande de titre de séjour. M. A...relève appel du jugement rendu le 13 avril 2017 en tant qu'il a ainsi fixé à 500 euros le montant de la réparation au lieu des 34 559,72 euros demandés initialement.
4. En premier lieu, pas plus en appel qu'en première instance M. A...n'établit qu'il a été privé d'une chance de trouver un travail du fait de la prolongation illégale de sa situation irrégulière sur le territoire français. En particulier, un tel lien ne saurait se déduire de la seule circonstance que M. A...a trouvé un travail peu après qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. A...a été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale à l'occasion de l'instance contentieuse qui a abouti au jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2011. C'est par suite à bon droit que le tribunal a jugé que M. A...ne pouvait demander une somme au titre des frais exposés pour sa défense dans l'affaire ayant donné lieu au jugement en cause. Enfin, M. A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit en appel, avoir exposé des frais autres que ceux ayant été pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle qui lui a été attribuée.
6. En troisième lieu, M. A...demande une somme de 120 euros représentant les frais postaux qu'il soutient avoir payés lors de ses différents échanges de courriers avec les services de la préfecture et le tribunal administratif durant la période de responsabilité de l'Etat. Toutefois, la seule production au dossier de la copie de quelques plis recommandés n'établissent ni le lien de causalité entre les dépenses en cause et l'illégalité commise ni même la réalité du montant demandé.
7. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision illégale du 2 juillet 2010, M. A...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière suivi d'un placement au centre de rétention administrative de Lille. Si M. A...demande une somme de 350 euros en réparation des frais engagés par son épouse lors de son déplacement au centre de rétention pour lui rendre visite, il ne produit au dossier aucun élément de nature à établir la réalité de cette dépense.
8. Le tribunal administratif de Limoges a néanmoins reconnu que la situation irrégulière dans laquelle s'est trouvé M. A...jusqu'au 28 juillet 2011 lui avait causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Pour limiter à 500 euros le montant du préjudice indemnisable à ce titre, les premiers juges ont relevé qu'avant même l'intervention de la décision illégale du 2 juillet 2010, M. A...résidait irrégulièrement sur le territoire français ce qui lui avait valu d'être destinataire de deux mesures d'éloignement du 22 octobre 2007 et du 12 janvier 2010 auxquelles il ne s'est pas conformé. Les premiers juges ont également relevé que son épouse ne pouvait ignorer que M. A...séjournait irrégulièrement sur le territoire français lors de son mariage avec celui-ci en octobre 2009. A l'appui de ses conclusions tendant à ce que le montant des dommages et intérêts réparant son préjudice moral soit réévalué à 2 000 euros, M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A...est manifestement mal fondée. Dès lors, elle doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
10. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2017. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.A....
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...F...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2017.
Anne GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Indre ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 17BX01719