Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, la société Gesop, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :
1°) de réformer cette ordonnance du 19 janvier 2018 en ce qu'elle n'a pas fait droit à son recours en garantie à l'encontre de la société Clé Millet International ;
2°) de condamner la société Clé Millet International à la garantir à hauteur de la moitié de la somme demandée par la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault ;
3°) de mettre à la charge de la société Clé Millet International une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le premier juge ne précise pas la cause des désordres ;
- ces derniers proviennent probablement de la pose d'habillages en bois, qui n'étaient pas prévus initialement et qui ont été installés sans que cela soit porté à sa connaissance, ainsi que de la présence d'un amas de poussière et de flocage dans le coffre ainsi que de rivets POP ;
- par ailleurs, la communauté d'agglomération a fondé son action sur le seul principe de la garantie décennale ;
- il en découle que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance litigieuse, la question de l'opposabilité dudit rapport au maître d'oeuvre, la société Clé Millet International, ne se pose pas ;
- d'ailleurs celle-ci est intervenue au cours des opérations d'expertise en tant que conseil du maître de l'ouvrage ;
- à supposer que la cause des désordres ait résidé dans la pose d'une vis autoforeuse, le maître d'oeuvre aurait dû le relever au titre de son devoir de surveillance de travaux, ou au plus tard dans le cadre de sa mission d'assistance à la réception du maître d'ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B...en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 31 janvier 2012, la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault (Vienne) a confié à la société Gesop, pour un montant toutes charges comprises de 61 533,33 euros, soit 51 449,27 euros hors taxes, la réalisation d'un rideau de cantonnement, dit aussi de compartimentage, correspondant au lot n° 20 d'un marché public de restauration générale de l'ancien théâtre de Châtellerault, appelé théâtre Blossac, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement représenté par la société Clé Millet International. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 février 2014. Cependant, la communauté d'agglomération précitée a ensuite constaté l'existence de désordres affectant le rideau de cantonnement et a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 6 octobre 2016. Puis, par ordonnance du 19 janvier 2018, ledit juge des référés a condamné la société Gesop à verser à la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault la somme de 73 477,75 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des désordres constatés. La société Gesop relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions appelant en garantie la société Clé Millet International à hauteur de la moitié de la somme mise à sa charge.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. Il est constant, tout d'abord, en appel que les désordres constatés, qui affectent le rideau de compartimentage du théâtre Blossac, sont apparus postérieurement à la réception sans réserves des travaux concernés et se manifestent par le sectionnement des câbles d'alimentation électrique des barres palpeuses, qui rend hors-service le mécanisme d'arrêt sur obstacles, des déchirures verticales en partie gauche et droite du rideau, ne permettant plus à celui-ci d'assurer sa fonction coupe-feu, et un défaut d'enroulement de ce dernier.
4. Il est, en outre, également constant en appel que les désordres décrits au point précédent, qui, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, affectent le bon fonctionnement du rideau et compromettent la sécurité des personnes, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'en conséquence la responsabilité de la société Gesop est susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
5. La société Gesop demande la réformation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à être garantie par la société Clé Millet International de toute condamnation prononcée à son encontre. Cependant, si, par ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné, à la demande de la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault, un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le rideau de cantonnement et de déterminer les travaux de nature à y remédier, il ressort tant de cette ordonnance que du rapport de l'expert que la société Clé Millet International n'a pas été partie à cette expertise et n'a pu soumettre, en conséquence, ni observations ni dires dans le cadre du débat contradictoire ouvert devant l'expert. Par conséquent et alors même que cette société a participé à la première réunion d'expertise, tenue le 16 mars 2015, en qualité de conseiller technique du maître d'ouvrage, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de faire droit aux conclusions susanalysées.
6. Au demeurant et à supposer même que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Clé Millet International puisse être regardé comme ne se fondant pas sur ce rapport d'expertise, lequel, toutefois, peut être retenu comme élément d'information, il ne résulte pas de l'instruction que la pose d'habillages en bois ou la présence d'un amas de poussière et de flocage dans le coffre ainsi que de rivets POP aient été à l'origine des désordres en cause, décrits au point 3, lesquels paraissent trouver leur origine dans l'existence de plis empêchant le bon déroulement du rideau ainsi que dans la présence dans le coffre de celui-ci d'une vis autoforeuse saillante, imputable à la société appelante. D'ailleurs et en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que la société intimée aurait manqué à son devoir de surveillance de travaux ou à sa mission d'assistance à la réception du maître d'ouvrage.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Gesop n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions appelant en garantie la société Clé Millet International à hauteur de la moitié de la somme mise à sa charge. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appelante relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 18BX00561 de la société Gesop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gesop, à la société à responsabilité limitée Clé Millet International et à la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2018.
Le juge des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
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No 18BX00561