2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur les seules affirmations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet selon lesquelles il n'y aurait pas de place disponible pour écarter sa demande à être hébergée et en se fondant sur la circonstance qu'elle percevrait prochainement l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant est, en tout état de cause, insuffisant pour trouver un hébergement dans le parc privé, alors que l'Etat est tenu à une obligation de résultat en vertu de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ainsi que par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par le principe à valeur constitutionnelle de fraternité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 1er ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ".
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que Mme A...B..., ressortissante russe, née le 1er janvier 1966 à Grozny, qui a sollicité l'asile le 20 juillet 2018, lui a demandé d'enjoindre à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elle soit immédiatement hébergée en tant que demandeur d'asile, ou à défaut dans le dispositif dédié à l'urgence sociale. Par une ordonnance du 8 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
3. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale.
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B...en rappelant les principes énoncés au points 3 et 4 puis en relevant, en premier lieu, que les dispositifs tant d'hébergement d'urgence que d'accueil des demandeurs d'asile étaient saturés dans le département des Alpes-Maritimes, en deuxième lieu, que la situation de la requérante, âgée de cinquante-deux ans, ne peut être regardée comme prioritaire, en troisième lieu, que l'allocation, dont le montant sera majoré le cas échéant en l'absence de solution d'hébergement, lui sera versée à bref délai et en quatrième lieu, que le préfet avait soutenu sans être utilement contredit que des accueils de jour et de nuit étaient ouverts aux femmes dans le département des Alpes-Maritimes et qu'il existait actuellement des places disponibles.
6. La requérante, qui se borne en appel à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les seules affirmations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que du préfet et en ne retenant pas à l'encontre de l'Etat une obligation de résultat, n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la Mme B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'intégration et de l'immigration et à la ministre des solidarités et de la santé.