2. sous le n° 1502985, d'annuler la décision implicite de rejet du 8 août 2015 par laquelle le président de la société Orange a rejeté son recours gracieux tendant à l'établissement des listes d'aptitudes, des examens professionnels et des tableaux d'avancement au titre des années 2004 à 2006, à ce qu'il soit nommé au grade de conducteur de travaux du service des lignes (CDTXL) à compter du 1er décembre 2004 et d'enjoindre à Orange d'établir des listes d'aptitudes ou des examens professionnels et des tableaux d'avancement pour ce grade de 2004 à 2006 et de le nommer à ce grade à compter du 1er décembre 2004.
Par un jugement n° 1303383,1502985 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2016 et 11 janvier 2018, M. F..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement et renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de la société Orange a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis et à la reconstitution de sa carrière ainsi que sa demande tendant à l'établissement rétroactif de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement au titre des années 2004 à 2006 ;
3°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis 2004 ;
4°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 10ème échelon du grade de conducteur de travaux de lignes (CDTXL), avec une ancienneté acquise d'un mois, à compter du 1er décembre 2004 et en rétablissant rétroactivement ses promotions d'échelon jusqu'à ce jour ;
5°) d'enjoindre à la société Orange de procéder au versement de la somme de 1 335,94 euros, quitte à parfaire, représentant la perte de traitement et accessoires résultant de sa reconstitution de carrière, après indexation sur l'évolution annuelle du point d'indice ainsi qu'au versement des cotisations de retraite ;
6°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à des listes d'aptitude ou des examens professionnels et des tableaux d'avancement pour le grade de CDTXL de 2004 à 2006 ;
7°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n°54-865 du 2 septembre 1954 modifié ;
- le décret n°76-4 du 6 janvier 1976 ;
- le décret 85-1238 du 25 novembre 1985 ;
- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
- le décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de M. B...F....
Considérant ce qui suit :
1. M.F..., fonctionnaire de France Télécom depuis 1976, titulaire du grade d'agent d'exploitation du service des lignes puis à compter du 1er juillet 2006 du grade de contrôleur de travaux de lignes, a refusé lors du changement de statut de France Télécom d'intégrer les corps dits de " reclassification ". Par un arrêt du 10 février 2011, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que M. F...avait droit à une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de la possibilité de promotion interne, mais qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993. Par une demande indemnitaire préalable du 6 septembre 2013, M. F...a demandé au président de la société Orange, la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place à compter de décembre 2004. Un refus implicite est né du silence gardé par la société Orange sur cette demande. Par un second courrier du 4 juin 2015, M. F...a aussi demandé au président de la société Orange de procéder à l'établissement de listes d'aptitude et des tableaux d'avancement aux titres des années 2004 à 2006 et de le nommer au grade de conducteur de travaux du service des lignes. Deux refus implicites sont ainsi nés du silence gardé sur ces demandes par la société Orange. M. F...relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen de M. F...tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris sur l'interprétation de ses écritures, en estimant qu'il avait soulevé un moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n°2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, ne saurait constituer une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il lui appartient seulement d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui résulte de l'introduction de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires au titre de l'illégalité du dispositif de promotion interne institué en 2004 :
3. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) ". Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ". En vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer.
4. D'autre part, l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom prévoit que " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. ". Selon l'article 2 de ce décret : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom. ". L'article annexe à ce décret mentionne le corps des conducteurs de ligne de travaux, créés par le décret n°90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom. Ce corps était régi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom, par le décret n° 54-865 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du service des lignes des postes, télégraphes et téléphones . Ce décret statutaire continuait toutefois de prévoir, même après l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 1990, la possibilité d'un avancement au choix, sous conditions, des agents d'exploitation du service des lignes au grade de conducteur de travaux des lignes.
5. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision n°14 du 2 juillet 2004 relative aux modalités d'organisation des promotions des personnels et fonctionnaires de France Télécom SA, que la société Orange a fait le choix de privilégier le concours interne. Cette circonstance ne la dispensait pas, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précité, de procéder à l'avancement au choix permettant la promotion interne des fonctionnaires concernés, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 novembre 2011. France Télécom, devenue la société Orange, a commis une illégalité fautive en s'abstenant d'organiser une autre voie de promotion interne que le concours.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, alors même que M. F...a été promu au 1er juillet 2006 au grade de conducteur de lignes de travaux, que l'intéressé ait été privé d'une chance sérieuse, dès 2004, d'accéder à ce corps. Il ne peut ainsi utilement se prévaloir, en particulier, d'un avis favorable à une candidature datant de 2011 à un poste de technicien d'intervention clients. Dès lors, M. F...n'établit pas l'existence d'une perte de chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs de lignes de travaux dès 2004.
7. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. F...aurait subi des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral alors qu'il a été promu au cours de l'année 2006, deux ans après la mise en oeuvre du dispositif de promotion interne par France Telecom. Ce chef de préjudice doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la reconstitution de carrière :
8. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive, dans la seule mesure où ces décisions permettent d'assurer la continuité de la carrière d'un agent ou de procéder à la régularisation de sa situation.
9. Il ne résulte ni d'une loi, ni de l'arrêt de la cour du 10 février 2011, sous le n°09DA00337, allouant à M. F...une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées à l'encontre de France Telecom et de l'Etat, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, ni de la décision du Conseil d'Etat " M. C... " du 26 décembre 1925 jugeant des mesures qu'il incombe à l'administration de prendre à la suite d'une annulation contentieuse en matière de fonction publique, ni de la décision du Conseil d'Etat n°372041 du 3 juillet 2015 jugeant de la mise en oeuvre illégale de tableaux d'avancement distincts dans un corps, que, par dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision rétroactive devait nécessairement être prise, en exécution de ces arrêts, pour reconstituer la carrière du requérant ou régulariser sa situation par l'établissement rétroactif de tableaux d'avancement ou de listes d'aptitude. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. F... n'établit pas non plus l'existence d'une perte de chance sérieuse dans le cas ou France Télécom aurait organisé la promotion interne autrement que la seule voie du concours interne. Par suite, la société Orange a pu légalement rejeter implicitement sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière. Ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées.
Sur la légalité du refus de la société Orange d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement de 2004 à 2006 :
10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, France Télécom a commis une illégalité fautive en s'abstenant d'organiser une autre voie de promotion interne que le concours. Toutefois, cette circonstance n'imposait pas à la société d'Orange de procéder rétroactivement à l'établissement de listes d'aptitude, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mesure serait nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de M. F...ou pour régulariser sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus implicite d'établir rétroactivement des listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement de 2004 à 2006 doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...la somme que réclame la société Orange au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et à la société Orange France.
1
5
N°16DA02189
1
8
N°"Numéro"