Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, M.F..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 janvier 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me C...A..., substituant Me B...E..., représentant M.F....
Considérant ce qui suit :
1. M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo qui serait entré sur le territoire français le 14 septembre 2013, a sollicité, après le rejet définitif de sa demande d'asile, son admission au séjour en faisant état de difficultés de santé et de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 18 janvier 2017, le préfet de l'Eure lui a toutefois refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. F... relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raison médicale à M. F..., le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie du 26 avril 2016. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que le préfet de l'Eure a produit, devant le tribunal administratif de Rouen, cet avis, qui a été signé par le docteur Hélène Weil-Rabaud. Cette dernière a agi dans le cadre d'une délégation de signature, qui lui avait été consentie par un arrêté du 2 octobre 2014 du directeur général de l'agence et qui l'habilitait à émettre les avis médicaux notamment requis dans le cadre de l'examen des demandes de titre de séjour formées par des ressortissants étrangers sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas été prise au vu d'un avis émis par un médecin de l'agence régionale de santé valablement habilité manque en fait.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
4. Pour refuser de délivrer à M. F... le titre de séjour qu'il avait sollicité pour raison médicale, le préfet de l'Eure a estimé, au vu notamment de l'avis du 26 avril 2016 mentionné au point 2, que, si la pathologie psychologique dont est atteint l'intéressé rendait nécessaire une prise en charge médicale, un défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux que M. F... a versés au dossier, lesquels ont été émis le 10 avril 2017 et le 5 décembre 2017, respectivement par le docteur Garlejs et par le docteur Keddache, médecins psychiatres exerçant à l'hôpital de Navarre à Vernon, lesquels attestent seulement de ce que l'intéressé fait l'objet d'un suivi régulier au sein de cet établissement, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions et en admettant même qu'un traitement approprié à la prise en charge de l'intéressé ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, ce que le médecin de l'agence régionale de santé a d'ailleurs retenu et qui n'est pas contesté, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. F... n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. S'il est constant que la demande formulée par M. F... tendait à la seule délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Eure a examiné d'office si l'intéressé ne pouvait être admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 313-14 de ce code. L'intéressé peut donc utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
7. M. F... fait état de ce qu'il est le père d'une fille, Davina, née de son union avec une compatriote résidant sur le territoire français, dont il est séparé et qui est par ailleurs la mère d'un enfant de nationalité française. Si le préfet de l'Eure oppose en défense que cette compatriote fait elle-même l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, il est constant que, par un jugement du 3 octobre 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et cette mesure d'éloignement et qu'il a fait injonction à l'autorité préfectorale de régulariser la situation de l'intéressée par la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux parents d'un enfant français. Il y a dès lors lieu de retenir que la mère de l'enfant de M. F... est en situation de séjour régulier en France. Cependant, si, outre quelques preuves d'achat se rapportant à la période postérieure à l'arrêté en litige, M. F... produit plusieurs récepissés délivrés par des agences de la banque postale situées dans les départements de l'Eure et de la Seine-Saint-Denis et se rapportant à des versements irréguliers effectués en espèce, à compter du mois de mai 2016, sur le compte bancaire de son ancienne compagne, ni ces récépissés non nominatifs, ni les deux attestations de proches que le requérant verse en outre au dossier, ne sont pas de nature à lui permettre de justifier d'une contribution effective, durant une période significative, à l'entretien de sa fille. En outre, ces attestations de proches, même rapprochées des photographies produites par l'intéressé, ne suffisent pas davantage à permettre d'établir l'existence d'une contribution de sa part à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions et alors que M. F... n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépouvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, malgré les perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les siennes et dont témoignerait la promesse d'embauche dont il a bénéficié à une date postérieure à celle de l'arrêté en litige, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Cette décision n'a, dès lors, été prise en méconnaissance ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F..., le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 313-10 du même code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ce titre, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
9. Aucune des circonstances décrites au point 7 ne constituait des circonstances exceptionnelles, ni des considérations humanitaires propres à permettre l'admission exceptionnelle de M. F... au séjour. Par suite, pour lui refuser cette admission, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Comme il a été dit au point 7, M. F... ne jusitifie pas, par les seuls documents qu'il verse au dossier, d'une contribution effective, durant une période significative, à à l'entretien de sa fille, ni à son éducation. Ainsi, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cette enfant, ni n'a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a, ce faisant, pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 7 de cette convention, en ce qu'elles énoncent que l'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, ni celles de l'article 10 de la même convention, qui énoncent le principe selon lequel un enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre son gré, sauf si les autorités compétente décident légalement que cette séparation est nécessaire dans son intérêt.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. F... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) ". Comme il a été dit au point 4, il n'est pas établi qu'un défaut de prise en charge médicale de M. F... pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, en prenant une telle mesure à son encontre, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu ces dispositions.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français serait contraire à l'intérêt supérieur de sa fille, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il ressort des motifs de l'arrêté du 18 janvier 2017 en litige que ceux-ci mentionnent, sous le visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nationalité de M. F... et précisent que celui-ci, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 2 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs, alors même qu'ils ne reprennent pas les allégations, au demeurant dépourvues de toute précision circonstanciée, de l'intéressé afférentes à la situation qui serait la sienne en cas de retour de son pays d'origine, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. F... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que l'obligation de quitter le territoire français prononcée, par l'arrêté en litige, à l'encontre de M. F... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. F... pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ne peut qu'être écarté.
19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
20. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait, en principe, au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n°18039/11).
21. M. F..., qui se borne à alléguer, sans apporter aucune précision circonstanciée ni produire aucune pièce nouvelle au soutien de cette assertion, qu'il ne saurait, sans mettre sa vie en danger, retourner dans son pays d'origine, où il aurait été victime de violences qui auraient été perpétrées à son endroit par le frère du chef de l'Etat, n'établit pas ainsi de manière probante qu'il pourrait être actuellement et personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Au demeurant, comme il a été dit au point 17, la demande d'asile que M. F... a formée a été rejetée par une décision définitive, la Cour nationale du droit d'asile ayant relevé que les craintes qu'il exprimait ne pouvaient être regardées comme fondées. Par suite, et alors qu'aucune des pièces du dossier n'est de nature à révéler que l'autorité préfectorale aurait pu se croire à tort liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que, pour désigner la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office, le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.G..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...E....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
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N°17DA02155
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