Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 18 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2017 selon ses déclarations. Le 5 octobre 2017, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le préfet de la Somme a décidé de transférer M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981, aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence. Le préfet de la Somme relève appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été hospitalisé durant sept jours en septembre 2017. Les médecins ont relevé une suspicion clinique et radiologique d'une tuberculose pulmonaire sans détection d'une mycobactérie permettant la levée de l'isolement ainsi qu'une altération de son état général. M. A...s'est alors vu prescrire une antibiothérapie pour 14 jours, puis un scanner thoracique les 9 novembre 2017 et le 30 janvier 2018. Il a également obtenu, le 24 novembre 2017, une consultation au service pneumologie au centre hospitalier d'Amiens. Une consultation en neurologie était également prévue le 28 décembre 2017 en raison de céphalées. Toutefois, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier des articles de presse d'ordre général sur la prise en charge générale des migrants en Italie, que les soins et examens médicaux requis par son état de santé ne pourraient pas lui être prodigués de manière adéquate en Italie. Aucune pièce ne permet également d'établir que M. A... serait dans l'incapacité de voyager. Le préfet fait valoir, au demeurant, que les articles 31 et 32 du règlement (UE) susvisé relatifs aux échanges d'information pertinentes avant l'exécution d'un transfert et aux échanges de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert prévoient les conditions matérielles dans lesquelles les transferts sont organisés pour les demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté de transfert du 12 décembre 2017 au motif tiré qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection prévu à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
5. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre le 5 octobre 2017 les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française qu'il comprend. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) ".
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour ordonner le transfert de M. A... à destination de l'Italie, le préfet de la Somme s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'article 20 de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a abrogé le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code, qui rendait applicables les dispositions de l'article L. 531-1 aux demandeurs d'asile susceptibles de faire l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. L'autorité préfectorale, ne pouvait dès lors légalement fonder l'arrêté en litige sur les dispositions de l'article L. 531-1 précité.
9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. La décision ordonnant le transfert de M. A...vers l'Italie, Etat désigné en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 531-1 dès lors, en premier lieu, que, les autorités italiennes ayant donné leur accord implicite pour une reprise en charge, M. A...se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de cet article L. 742-3, le préfet pouvait ordonner son transfert, en second lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.
11. Aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". M. A...ne peut utilement se prévaloir du dernier alinéa des dispositions de l'article 13 de ce règlement, qui concernent uniquement le cas où le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers.
12. Aux termes de l'article 16 du règlement n°604-2013 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ". M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il n'allègue pas être dépendant d'un membre de sa famille qui résiderait dans un Etat membre.
Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :
13. La décision ordonnant l'assignation à résidence de M. A...vise, notamment, les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé est assigné à résidence dans l'arrondissement d'Amiens dès lors qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'il doit rester à la disposition de la préfecture en vue de l'organisation matérielle du départ vers l'Italie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. "
15. Ces dispositions impliquent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence de l'information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.
16. Il résulte de ce qui a été dit jusqu'à présent que le moyen tiré de ce que l'arrêté assignant M. A...à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté décidant de son transfert aux autorités italiennes doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ". Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant M. A...à résidence dans la commune d'Amiens pour une durée maximale de quarante-cinq jours et l'obligeant à se présenter chaque jour au commissariat constitue une mesure injustifiée et disproportionnée en vue de l'exécution de la décision de transfert aux autorités italiennes. Il n'établit pas non plus par les pièces versées au dossier que son état de santé serait incompatible avec le pointage journalier au commissariat, ni que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ses arrêtés du 12 décembre 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. A...tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. D... A...et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N°18DA00133
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