Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M.A..., ressortissant afghan, a demandé l'asile en France le 12 septembre 2017. Il est identifié dans le fichier Eurodac comme ayant demandé l'asile en Bulgarie, le 21 janvier 2015, en Hongrie le 5 mai 2015, puis le 9 juin 2015 en Italie, ensuite, de nouveau en Hongrie, le 13 avril 2016 et, enfin, le 16 août 2016, en Roumanie. Le préfet du Pas-de-Calais a demandé aux autorités italiennes sa reprise en charge sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 du règlement (UE)V Considérant que le silence gardé par les autorités italiennes a donné lieu à un accord tacite, le préfet du Pas-de-Calais, par arrêté du 12 décembre 2017, a décidé de prononcer le transfert de M. A...aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.A..., annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article 25 du règlement n°614/2015 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
3. Pour annuler, par le jugement attaqué du 28 décembre 2017, la décision du 12 décembre 2017 du préfet du Pas-de-Calais prescrivant le transfert de M.A..., ressortissant afghan, vers l'Italie, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les autorités bulgares ainsi que les autorités roumaines avaient exprimé leur refus de reprendre en charge M.A....
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites pour la première fois en cause d'appel par le préfet du Pas-de-Calais que la demande de prise en charge de M. A...par les autorités italiennes a été formée par l'intermédiaire du réseau de communication " DubliNet " qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Le préfet du Pas-de-Calais produit la copie de l'accusé de réception d'un courrier électronique du 23 novembre 2017 constituant la réponse automatique des autorités italiennes adressée au point d'accès national français intitulé " Implicit acceptance - FRDUB2- 5903185034- 624 ". Les mentions figurant sur ces accusés de réception édités automatiquement par le réseau de communication électronique " DubliNet ", permettent d'établir, conformément aux dispositions citées au point précédent, que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de prise en charge concernant M. A..., dont le numéro d'enregistrement Eurodac qui lui a été attribué est précisé, ainsi que la date de leur accord implicite pour cette prise en charge, l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux semaines révélant, en application de l'article 25.2 du règlement (UE) n° 604/2013 à une acceptation de la demande. Ainsi, à la date de la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais disposait bien d'un accord implicite des autorités italiennes, condition nécessaire à la prise de la décision de transfert en application de l'article 26 du règlement 604/2013. Les pièces versées au dossier établissent aussi que les autorités bulgares ont, par un courrier référencé sous le n° 9930055516-590, explicitement refusé de reprendre en charge M. A... le 27 septembre 2017, de même que les autorités roumaines, par un courrier référence sous le n°106-DU48674/1/2016, le 8 septembre 2016. C'est, par suite, à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif précisé au point 2 pour annuler l'arrêté attaqué du 12 décembre 2017
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M.A... :
6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. "
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le guide du demandeur d'asile en France, la brochure dite" A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la brochure dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant les informations citées au point qui précède, auraient été remises à M. A...dans une langue qu'il a déclaré comprendre, notamment lors de l'entretien individuel réalisé le 12 septembre 2017. Aucune signature de M.A..., sur le compte-rendu de cet entretien ou sur les autres pièces produites par le préfet ne permet d'établir que ces documents lui ont bien été remis, ni même que la teneur de ces documents lui aurait été communiquée oralement par un interprète avant l'intervention de la décision attaquée. La décision ordonnant le transfert de M.A..., qui a été, ainsi, privé d'une garantie, est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée.
9. L'assignation à résidence contestée, qui a été prise sur le fondement de l'arrêté prescrivant le transfert de M. A...aux autorités italiennes, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative, que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se plaindre ce que , par le jugement du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 décembre 2017 par lequel il a prescrit le transfert de M. A...en Italie et l'a assigné à résidence, en lui enjoignant de procéder au réexamen de sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
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N°18DA00248