Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le décret du 25 avril 2017 et l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 emporteront nécessairement, à très bref délai, des conséquences très difficilement réversibles pour les agents des services déconcentrés du ministère de la justice, d'autre part, la poursuite de l'exécution de l'article 7 du décret du 25 avril 2017 ainsi que des articles 15 et 16 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 va gravement altérer la cohérence de l'application de la loi pénale sur le territoire de la République ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et du décret contestés ;
- le comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires aurait dû être consulté préalablement à la signature du décret et de l'arrêté attaqués conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 15 février 2011 et de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2011 et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel aurait du être consulté préalablement à la signature du décret et de l'arrêté attaqués conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 juillet 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein du ministère de la justice et de l'article 50 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peut simultanément assurer le suivi et l'exécution des décisions de justice en matière de protection de l'enfance et contrôler l'action du ministère public en matière de protection de l'enfance ;
- l'article 7 du décret du 25 avril 2017 et l'article 16 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2017 méconnaissent les dispositions de l'article 30 du code de procédure pénale dès lors qu'en prévoyant que le bureau de la législation et des affaires juridiques de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse contribue " au suivi de l'action publique, exercée auprès des juridictions dans les dossiers impliquant des mineurs ", ils accordent au garde des sceaux, ministre de la justice la possibilité d'influer sur le traitement judiciaire d'un dossier individuel en adressant aux magistrats du ministère public les instructions correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoquée à une audience publique,
Vu le procès verbal de l'audience publique du
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que par un décret du 9 juillet 2008 ont été définies l'organisation de l'administration centrale du ministère de la justice et les missions des directions et autres structures qui la composent, parmi lesquelles son secrétariat général ; que des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice du même jour, modifiés à plusieurs reprises depuis lors, ont détaillé l'organisation interne de cette administration ainsi que les missions de ses différentes composantes ; que le syndicat requérant demande la suspension de l'exécution du décret du 25 avril 2017 et de l'arrêté ministériel du même jour qui modifient l'organisation et les missions du secrétariat général du ministère et sont entrées en vigueur, sauf exception, le 2 mai dernier ;
3. Considérant que pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de ces dispositions règlementaires, le syndicat requérant affirme, en termes généraux, que celles-ci auront des conséquences dommageables très difficilement réversibles sur les conditions de travail au sein de l'administration centrale du ministère comme dans les juridictions ; que cette affirmation n'est étayée par la production d'aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de la dégradation des conditions de travail dont il est fait état ;
4. Considérant qu'il est également avancé, en termes tout aussi généraux, en ce qui concerne la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, qu'en confiant à celle-ci la mission d'animer et de contrôler l'action du ministère public en matière de protection judiciaire de la jeunesse et de suivre l'évolution de la jurisprudence en la matière alors qu'elle est également chargée du suivi et de l'exécution des décisions de justice, ces dispositions créeraient une grave altération de la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire ; que le syndicat requérant n'explique pas plus en quoi les dispositions litigieuses auraient nécessairement pour effet de préjudicier ainsi gravement et immédiatement à cet intérêt public ;
5. Considérant que la circonstance invoquée que ces textes seraient entachés de plusieurs illégalités est, en outre, sans incidence sur l'appréciation de l'urgence à en suspendre l'exécution ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Union syndicale des magistrats est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale des magistrats et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre.