2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à la particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve les requérants, notamment en ce qui concerne Mme C... et sa fille mineure et, d'autre part, l'absence de prise en charge persistante de l'administration ;
- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et à leur droit à la vie privée et familiale ;
- l'Etat a méconnu l'obligation qui lui incombe en matière d'hébergement d'urgence dès lors qu'aucune solution d'hébergement adaptée ne leur a été proposée malgré leurs nombreuses démarches en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la familleC....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme C... et, d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 27 août 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme C... ;
- les représentantes de la ministre des solidarités et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M. et MmeC..., ressortissants algériens, sont entrés en France en janvier 2018 sous couvert de visas d'entrée de court séjour destinés à permettre à MmeC..., qui souffre d'un cancer du sein à un stade très avancé, de bénéficier de soins au centre hospitalier universitaire de Nantes ne pouvant être pris en charge dans leur pays d'origine. M. C...est retourné en Algérie en mars après la double mastectomie subie par son épouse pour chercher leur fille, et est revenu avec elle, en juin, sous couvert d'un double visa d'entrée de court séjour. Ayant sollicité en vain de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, les époux C...ont obtenu, par une ordonnance du 3 août 2018 rendue en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de leur proposer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir. La famille a ainsi été hébergée à partir du 6 août dans un hôtel.
Dès le 10 août le service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de la Loire-Atlantique a, toutefois, mis un terme à cette prise en charge. Les intéressés relèvent appellent de l'ordonnance du 17 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit à nouveau enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir.
3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles " B...personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence [...] ". Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à B...personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
4. S'agissant de MmeC..., il résulte de l'instruction et des débats lors de l'audience que la chambre individuelle qui lui a été proposée à compter du 10 août par le SIAO de la Loire-Atlantique au sein du foyer " La Tannerie ", qui est situé à proximité immédiate du centre hospitalier universitaire et qui bénéficie de la présence de professionnels de santé, constitue, contrairement à ce qu'elle soutient, un hébergement parfaitement adapté à la poursuite de son traitement, dès lors notamment que les visites sont possibles dans les espaces de vie du foyer pour son mari et sa fille.
5. S'agissant de M. C...et de l'enfant, dès lors que la demande de titre de séjour qu'ils ont présentée le 9 août dernier à la suite de l'expiration de leurs visas, est en cours d'examen, leur droit à bénéficier de l'hébergement d'urgence ne saurait, à ce stade, être limité à l'existence de circonstances exceptionnelles. Il n'est contesté ni que leur présence en France a été recommandée par les médecins qui suivent MmeC..., ni que les économies dont ils disposent en dehors des revenus mensuels de 100 euros que perçoit M. C...ont été dépensées pour financer l'opération chirurgicale déjà subie ainsi que les billets d'avion. Si l'administration a initialement justifié son refus de les prendre en charge par leur refus de suivre son invitation à ce qu'ils se rapprochent des autorités consulaires de leur pays pour être rapatriés dans ce dernier, elle soutient désormais qu'ils sont dans une situation de précarité moindre qu'une dizaine d'autres familles qui seraient en attente d'hébergement d'urgence dans le département. Toutefois, elle a indiqué, lors de l'audience, que l'hébergement de deux personnes pose moins de difficulté que celui des familles et alors qu'elle est sollicitée quotidiennement par la famille C...par l'intermédiaire du 115, elle n'a entrepris aucune démarche pour vérifier leurs dires, qui doivent dès lors être regardés comme établis, selon lesquels, faute de pouvoir compter sur une cousine de M. C...qui les a ponctuellement hébergés, ils en sont réduits à dormir dans la Mosquée et dans le hall des urgences de l'hôpital. Compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, âgé de seulement huit ans et de la gravité des conséquences susceptibles de découler pour lui, ainsi que pour sa mère, de la situation actuelle, la carence de l'Etat doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant caractérisée et constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
7. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement d'urgence de l'ensemble de la familleC..., en veillant à ce que le logement de M. et de l'enfant, si Mme est accueillie au foyer " La Tannerie ", soit situé à proximité de ce dernier. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Loire Atlantique d'assurer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement d'urgence de l'ensemble de la familleC..., en veillant à ce que le logement de M. et de l'enfant, si Mme est accueillie au foyer " La Tannerie ", soit situé à proximité de ce dernier.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et MmeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et Mme D...E..., épouseC..., et à la ministre des solidarités et de la santé.