M. Ba demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordre donné par le préfet de police au directeur de la sécurité de l'agglomération parisienne le 15 septembre 2016 de procéder, le 21 septembre 2016 à compter de 6 h, à la perquisition de l'appartement de sa mère et de ses éventuels locaux annexes, situés (adresse).
Par un jugement n° 1620127/3-1 du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 26 juin et le
20 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me Vernon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1620124/3-1 du 26 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'ordre donné par le préfet de police au directeur de la sécurité de l'agglomération parisienne, le 15 septembre 2016, de procéder à la perquisition de son appartement et de ses éventuels locaux annexes, situés (adresse) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de première instance, plus la somme de 2 000 euros à verser à Me Vernon, avocat de MmeA..., sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la perquisition conduite au domicile de Mme Aest entachée de vices de procédure, en raison du défaut d'information du Procureur de la République, de l'absence au cours des opérations de perquisition d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et du défaut d'établissement d'un compte-rendu communiqué sans délai au Procureur ;
- cette décision et le jugement attaqués ne sont pas suffisamment motivés en droit et en fait ;
- la matérialité des faits fondant la décision attaquée n'est pas établie ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- un prétendu comportement religieux particulièrement radicalisé, dont les contours ne sont pas identifiés par l'administration, est insuffisant pour qualifier une menace pour la sécurité et l'ordre public et justifier un ordre de perquisition ;
- aucun élément de fait ne permet de démontrer que son fils entretiendrait des relations particulièrement fréquentes avec la mouvance djihadiste violente liée au conflit
irako-syrien justifiant un ordre de perquisition.
II - Par une requête sommaire un mémoire ampliatif enregistrés le 26 juin et le
20 novembre 2017, M.B, représenté par Me Vernon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1620127/3-1 du 26 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'ordre donné par le préfet de police au directeur de la sécurité de l'agglomération parisienne, le 15 septembre 2016, de procéder à la perquisition de l'appartement de sa mère et de ses éventuels locaux annexes, situés (adresse) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de première instance, plus la somme de 2 000 euros à verser à Me Vernon, avocat de M.B, sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la perquisition conduite au domicile de Mme Aest entachée de vices de procédure, en raison du défaut d'information du Procureur de la République, de l'absence au cours des opérations de perquisition d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et du défaut d'établissement d'un compte-rendu communiqué sans délai au Procureur ;
- la décision et le jugement attaqués ne sont pas suffisamment motivés en droit et en fait ;
- la matérialité des faits fondant la décision attaquée n'est pas établie ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- un prétendu comportement religieux particulièrement radicalisé, dont les contours ne sont pas identifiés par l'administration, est insuffisant pour qualifier une menace pour la sécurité et l'ordre public et justifier un ordre de perquisition ;
- aucun élément de fait ne permet de démontrer qu'il entretiendrait des relations particulièrement fréquentes avec la mouvance djihadiste violente liée au conflit irako-syrien justifiant un ordre de perquisition.
Par deux mémoires, enregistrés le 19 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. Bet Mme An'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. C, président de chambre,
- les conclusions de Mme D, rapporteur public
1. Considérant que M. Bet Mme Al relèvent appel des jugements du 26 avril 2017 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'ordre donné par le préfet de police à son directeur de la sécurité de proximité, le 15 septembre 2016, de perquisitionner l'appartement et ses éventuels locaux annexes situés (adresse), sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
2. Considérant que les requêtes susvisées de M. Bet Mme Ase rapportent à la perquisition d'un même appartement, soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955 modifiée, l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République " soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique " ; que selon l'article 2 de la même loi, l'état d'urgence est déclaré par décret en conseil des ministres ; que sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 : " I. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. " ; qu'en application de la loi du 3 avril 1955 modifiée, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du
14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain ; qu'il a été prorogé en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2017 jusqu'au 1er novembre 2017 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi du 3 avril 1955 modifiée : " Outre les mesures prévues aux articles 5, 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, et au 1° de l'article 11. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 présentent le caractère de décisions administratives individuelles défavorables qui constituent des mesures de police ; qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, elles doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que la motivation exigée par ces dispositions doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit, ainsi que des motifs de fait faisant apparaître les raisons sérieuses qui ont conduit l'autorité administrative à penser que le lieu visé par la perquisition est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; que dès lors que la perquisition est effectuée dans un cadre de police administrative, il n'est pas nécessaire que la motivation de la décision qui l'ordonne fasse état d'indices d'infraction pénale ; que le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié en tenant compte des conditions d'urgence dans lesquelles la perquisition a été ordonnée, dans les circonstances exceptionnelles ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que si les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, codifié à l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, prévoient qu'une absence complète de motivation n'entache pas d'illégalité une décision lorsque l'urgence absolue a empêché qu'elle soit motivée, il appartient au juge administratif d'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte ; qu'outre l'énoncé de ses motifs, la décision qui ordonne une perquisition doit, en vertu des dispositions expresses de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, porter mention du lieu et du moment de la perquisition ; que l'indication du lieu a pour objet de circonscrire les locaux devant être perquisitionnés de façon à permettre de les identifier de façon raisonnable ; que le moment indiqué dans la décision est celui à compter duquel la perquisition peut être mise à exécution, en fonction des contraintes opérationnelles ; que si la loi prévoit que doit être indiqué le moment de la perquisition, elle n'impose pas que la décision, par une motivation spéciale, fasse apparaître les raisons qui ont conduit à retenir ce moment ;
5. Considérant, en l'espèce, que l'ordre donné par le préfet de police au directeur de la sécurité de l'agglomération parisienne attaqué vise les bases légales applicables et précise que M. B, qui est défavorablement connu des services de police, constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, en raison d'un comportement religieux particulièrement radicalisé et de ses relations fréquentes avec la mouvance jihadiste ; que, dans le contexte de l'état d'urgence, cette décision est suffisamment motivée ;
6. Considérant, en second lieu, que si les conditions matérielles d'exécution des perquisitions sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, elles sont en revanche sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, les moyens soulevés par les requérants tirés de ce que la perquisition conduite au domicile de Mme Aest entachée de vices de procédure, en raison du défaut d'information du Procureur de la République, de l'absence au cours des opérations de perquisition d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et du défaut d'établissement d'un compte-rendu communiqué sans délai au Procureur, ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, enfin, qu'il appartient au juge administratif d'exercer un entier contrôle sur le respect de la condition posée par l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 modifiée pour ordonner une perquisition, afin de s'assurer, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que ce contrôle est exercé au regard de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la mesure a été prise, compte tenu des informations dont disposait alors l'autorité administrative, sans que des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n'aient d'incidence à cet égard ;
8. Considérant, en l'espèce, que le préfet de police s'est fondé sur une note blanche de la direction du renseignement de la préfecture de police du 14 septembre 2016, qui a été versée au dossier en première instance le 20 janvier 2017 ; qu'il en ressort que M. Best en relation avec des individus évoluant dans la mouvance pro-jihadiste ; qu'outre son propre père, qui était lui-même en relation en 2009 avec le terroriste M.B, M. Ba, selon cette note blanche, été en contact avec M.B, islamiste radical ayant séjourné en zone irako-syrienne, incarcéré en février 2015 à la maison d'arrêt de Fresnes à la suite du démantèlement de la filière de recrutement de combattants jihadistes de Clichy-sous-Bois ; que cette note mentionne également que M. Ba fréquenté la mosquée de Stains, en Seine-Saint-Denis, où ont été remarqués des combattants de Daesh, MM. BetB..., par ailleurs soupçonnés d'être impliqués dans le projet d'attentat qui a visé l'église de Villejuif, dans le département du Val-de-Marne, en avril 2015 ; que cette note fait également état de ce qu'en décembre 2015, le contrôle des bagages de deux ressortissants syriens à l'aéroport d'Istanbul, en Turquie, a donné lieu à la découverte du passeport de M.B, parmi un lot de plus d'une centaine de passeports français authentiques, dissimulés dans des mini-fours à pizza ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la radicalisation de M. Bavait été dénoncée par son père dès le mois de mars 2007, au commissariat du 13ème arrondissement de Paris ; qu'enfin, l'intéressé a été mis en cause sur le plan judiciaire à 47 reprises pour des faits de violence avec menace d'une arme, ou accompagnant des vols, et d'association de malfaiteurs ; que pour réfuter ces éléments, M. Bet sa mère Mme Ase bornent à invoquer des considérations générales et à affirmer qu'il aurait ignoré la radicalisation de ses camarades de prêche, et que la découverte de son passeport à Istanbul aurait été purement fortuite, alors qu'il n'a jamais déclaré le vol de ce passeport ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de police a pu considérer que M. Bappartenait à la mouvance islamiste radicale et, en raison d'un comportement violent, pouvait tenter de rejoindre la zone de combat irako-syrienne, ou même commettre des attentats sur le sol français ; qu'il a donc pu, sans méconnaître la matérialité des faits ou commettre des erreurs d'appréciation, estimer que M. Bconstituait alors une menace pour la sécurité et l'ordre public justifiant une perquisition pour ce motif de l'appartement de sa mère, où il n'est pas contesté qu'il disposait d'une chambre, ladite mesure de nature préventive étant adaptée, nécessaire et proportionnée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de MmeA..., que cette dernière et M. Bne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. Bet de Mme Asont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B, à Mme Aet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. C, président de chambre,
- Mme E, président assesseur,
- Mme F, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
Le président rapporteur,
C Le président assesseur,
E
Le greffier,
GLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 17PA02154...