2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de continuer de prendre en charge le financement de leur hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Occhipinti d'une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur famille, qui comporte quatre enfants, est privée de toute possibilité d'hébergement à compter du 1er août 2018 ;
- ils sont exposés, de par la précarité de leur situation, à des risques sanitaires, à un manque de sécurité ainsi qu'à une possible déscolarisation des enfants ;
- la décision contestée, qui caractérise une carence des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement, à leur droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A...et, d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 août 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A...;
- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au vendredi 24 août à 17 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 août 2018, par lequel la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 août 2018, par lequel M. et Mme A...reprennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
4. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; que, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; que constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...A...et son épouse C...B..., de nationalité albanaise, parents de quatre enfants mineurs, nés en 2009, 2011, 2014 et 2017, déclarent être entrés en France en mai 2013 pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 6 juin 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions du 23 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par deux décisions des 9 et 12 mai 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par deux arrêtés du 18 mai 2015, le préfet des Landes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que, par deux jugements du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par deux arrêts du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par M. et Mme A...contre ces jugements ; que, par deux arrêtés du 29 juin 2018, le préfet des Landes a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par deux jugements du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, renvoyé en formation collégiale leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et, d'autre part, rejeté leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français ; que M. et MmeA..., après avoir été hébergés avec leurs enfants en centre d'accueil pour demandeurs d'asile jusqu'en février 2015, l'ont été depuis cette date dans un établissement hôtelier, ce séjour ayant été financé intégralement par l'Etat dans le cadre du dispositif d'hébergement de droit commun ; qu'après l'intervention des deux arrêtés du 29 juin 2018, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Landes par un courrier du 9 juillet 2018, leur a signifié la fin de la prise en charge de leur hébergement à Mont-de-Marsan à compter du 1er août 2018 ; que M. et Mme A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'annulation de la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le préfet des Landes a mis fin à la prise en charge de l'hébergement de leur famille par l'Etat et, d'autre part, de lui enjoindre de maintenir la prise en charge du financement de leur hébergement ; que, par une ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que M. et Mme A...relèvent appel de cette ordonnance ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'Etat a accompli des efforts très conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département des Landes au cours des années récentes et, pour faire face à l'insuffisance des places disponibles compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes, a également recouru de façon importante à l'hébergement hôtelier, sans pour autant parvenir à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. et Mme A...ont bénéficié, avec leurs enfants, d'un hébergement pendant plusieurs années après le rejet de leur demande d'asile ; qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas accepté l'aide au retour qui leur a été proposée ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance exceptionnelle, au sens du point 4 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des solidarités et de la santé, la requête présentée par M. et Mme A...doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A..., à Mme C...B..., épouseA..., et à la ministre des solidarités et de la santé.