Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, M.D..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 janvier 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 4 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où M. D...ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- et les observations de Me E...B..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., ressortissant kosovar né le 13 octobre 1980, déclare être entré en France le 17 novembre 2015 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, nés en 2002 et 2005. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides par une décision du 17 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2017. Le 15 février 2017, M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de première instance que M. D...n'a soulevé que le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration en l'absence de production de l'avis de ce collège, auquel le tribunal administratif a répondu. Il n'a, en revanche, invoqué aucun moyen précis permettant de contester le contenu ou la régularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur un tel moyen doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) "
5. Par un avis du 18 juin 2017, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvant lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Ainsi, dès lors que le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était pas remplie en l'espèce, l'absence de mention dans cet avis du 18 juin 2017 relative à l'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine n'a pas entaché d'irrégularité la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ".
7. Il ressort de l'avis du 18 juin 2017 évoqué au point 5, sur lequel s'est fondé le préfet de l'Eure pour refuser un titre de séjour à M.D..., que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. D...a versé au dossier plusieurs documents médicaux, émanant notamment de son médecin psychiatre, leur teneur ne donne aucune précision quant aux conséquences susceptibles de résulter d'une interruption du traitement suivi par M. D...et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur l'absence de conséquences graves du défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Par ailleurs, si le requérant affirme que les troubles psychologiques dont il souffre trouvent leur origine dans des événements traumatisants vécus au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il existe un lien entre sa pathologie et des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. M. D...soutient aussi, comme en première instance, sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Le refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D... de ses deux enfants mineurs. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. En outre, alors même que ses enfants, âgés de quatorze et onze ans à la date de la décision en litige, poursuivent de manière assidue leur scolarité et font preuve d'une bonne intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs études dans des conditions normales dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée du même vice de procédure.
12. Il résulte de ce qui a été dit du point 3 à 10 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
15. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 10, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur le pays de destination :
16. M. D...soutient, comme en première instance, et sans assortir ses moyens d'éléments de fait et de droit nouveaux, que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°18DA00390
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