Par un jugement n° 1200204 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13DA01428 du 29 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel que M. A...a formé contre ce jugement.
Par une décision n° 383355 du 12 février 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 avril 2014 en tant seulement qu'il portait sur la décision de la préfète de l'Eure du 20 septembre 2011 faisant injonction à M. A...de conduire à ses frais trois des bovins de son cheptel à l'abattoir et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.
Par un arrêt n°16DA00387 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 20 septembre 2011 de la préfète de l'Eure, en tant seulement qu'ils concernaient l'injonction faite à M.A..., dans le cas où il n'aurait pas communiqué sous quarante-huit heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, de conduire à ses frais trois des bovins de son cheptel à l'abattoir, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 25 janvier 2018, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n°18DA00188, en vue d'obtenir, à la demande de M.A..., l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 6 octobre 2016. Par cette demande et des mémoires, enregistrés le 7 février 2018 et le 17 juin 2018, M. A... demande à la cour de prescrire, sous astreinte, les mesures propres à assurer une complète exécution de cet arrêt. Il conclut, en particulier, à ce que la cour :
1°) fasse injonction au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui délivrer sans délais les documents d'identification retenus par le service, à savoir, les cartes roses d'identification de ses bovins et portant les numéros 270452 : 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521, 1522 et 1523, les boucles de remplacement demandées pour les animaux n° 1511 et n° 1512, ainsi que les 13 cartes vertes sanitaires retenues ;
2°) fasse injonction au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lever sans délai toute limitation de mouvement de son élevage bovin.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle inopiné de l'exploitation agricole de M.A..., diligenté le 24 juin 2011, des agents de la direction départementale de la protection des populations de l'Eure ont constaté la présence de trois bovins ne portant aucune marque auriculaire, ainsi que celle de huit ovins non déclarés et non identifiés. Par une lettre du 30 juin 2011, la préfète de l'Eure a demandé à M. A...de lui transmettre les informations permettant de prouver l'identification, l'âge et l'origine de ces animaux. Ensuite, constatant que ces informations ne lui avaient pas été communiquées, cette même autorité a, par un nouveau courrier du 20 septembre 2011, imparti à M. A...un délai de quarante-huit heures pour fournir celles-ci, ce courrier précisant qu'à défaut de réponse de sa part, la conduite des animaux à l'abattoir serait prescrite à ses frais, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime. Par le même courrier, la préfète de l'Eure a enjoint à l'intéressé d'indiquer, avant le 15 octobre 2011, le nom du vétérinaire choisi par lui afin que puissent être réalisées les opérations de prophylaxie.
2. M. A...a relevé appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions contenues dans le courrier de la préfète de l'Eure du 20 septembre 2011. Par un arrêt du 29 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête. Toutefois, saisi par M. A...d'un pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt, en tant seulement qu'ils concernait l'injonction qui lui était faite de conduire à ses frais trois des bovins de son cheptel à l'abattoir, dans le cas où il n'aurait pas communiqué sous quarante-huit heures diverses informations relatives à la traçabilité de ses bêtes, le Conseil d'Etat, par une décision du 12 février 2016, en a prononcé l'annulation, dans cette mesure, et a renvoyé, dans la même mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai, qui, par un nouvel arrêt du 6 octobre 2016, a annulé, dans cette même mesure, le jugement du tribunal administratif de Rouen, ainsi que la décision administrative en litige. M. A..., qui estime que cet arrêt du 12 février 2016 n'a pas reçu une exécution suffisante, a demandé au président de la cour de prescrire les mesures d'exécution qu'implique la chose jugée par cet arrêt. Par une ordonnance du 25 janvier 2018, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) ".
4. Par son arrêt du 6 octobre 2016, la cour a statué sur le seul litige dont elle était saisie par l'effet de la décision de renvoi du Conseil d'Etat, lequel tendait à contester, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, la légalité de la mesure d'injonction faite à M.A..., par le courrier du 20 septembre 2011 de la préfète de l'Eure, de conduire à ses frais trois des bovins de son cheptel à l'abattoir, pour le cas où il n'aurait pas communiqué au service des informations permettant d'établir la traçabilité des animaux en cause. Si, pour faire droit à cette demande, la cour a estimé que cette injonction était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour M. A...d'avoir été rendu destinataire, avant l'intervention de celle-ci, d'un compte-rendu du contrôle de son exploitation dans des conditions qui lui auraient permis de formuler, en temps utile, des observations, ce motif, qui se rapporte à la légalité de la seule décision qui était en litige, ne saurait être regardé comme de nature à permettre la remise en cause de l'ensemble des procédures mises en oeuvre à l'égard de M.A..., afin notamment qu'il régularise la situation de son exploitation au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime afférentes à l'identification des animaux d'élevage, en vue d'assurer leur traçabilité, et qu'il se conforme aux dispositions afférentes à la prophylaxie.
5. Dans les conditions qui viennent d'être rappelées, l'arrêt prononcé le 6 octobre 2016 par la cour, dont l'effet a été de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la mesure d'injonction prise par la préfète de l'Eure et décrite au point précédent, d'une part, ne dispense aucunement M. A... de prendre les mesures propres à se mettre en conformité avec les règles afférentes à l'identification et à la prophylaxie de son cheptel, d'autre part, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de l'Eure fasse usage, s'il l'estime nécessaire, de ses pouvoirs de police spéciale en la matière. En revanche, cet arrêt n'appelle, par lui-même, aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et n'implique notamment pas, par lui-même, la restitution de documents qui seraient en la possession du service, ni la délivrance d'autorisations de transport des animaux en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en exécution présentée par M. A...ne peut qu'être rejetée. Le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet de l'Eure se livre, le cas échéant, à un nouvel examen de la situation de M.A..., en prenant en compte les éléments nouveaux qui seraient intervenus depuis l'arrêt du 6 octobre 2016.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
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