Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2018 et le 2 mars 2018, le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. MmeB..., ressortissante du Bénin née le 22 octobre 1985, est entrée sur le territoire français le 19 juin 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Le 18 avril 2016, elle a demandé au préfet de la Somme la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ou en qualité de parent d'un enfant français, au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination. Ce dernier relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l'appel du préfet de la Somme :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". Les dispositions précitées exigent, pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, que ce soit à l'étranger qui se prévaut de cette qualité d'établir contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci, ou depuis deux années.
3. Mme B...est mère d'un enfant français né le 7 mars 2012. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations émanant de membres de sa famille, amis ou voisins mentionnant l'accompagnement permanent de l'enfant par sa mère, des certificats de scolarité établis à partir de l'année 2015-2016, mais aussi de factures relatives à l'achat de biens de première nécessité pour son fils et de justificatifs de suivi médical régulier que Mme B... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans la mesure de ses moyens. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de la Somme, ni la circonstance que Mme B...ne dispose que des minimas sociaux, ni celle que le père de l'enfant ne contribue pas à son éducation et à son entretien ou encore l'absence de justification de l'ancienneté et de la stabilité d'une relation de concubinage qu'elle aurait entamée avec un ressortissant français ne sont de nature à démontrer l'absence de contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans au sens et pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour ce motif son arrêté du 22 août 2017 et a enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. (...) ".
5. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Cependant, son avocate n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle. En conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à Mme B...en vertu de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
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N° 18DA00062