Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M. et Mme A...G..., représentés par Me H...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juillet 2017, en tant seulement qu'il concerne le refus de délivrance du document de circulation au bénéfice de leur filleE... ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de la préfète de la Seine-Maritime des 19 août et 24 décembre 2014 en tant qu'elles concernent leur filleE... ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer le document de circulation sollicité au bénéfice de leur filleE... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...G..., ressortissants algériens, tous deux titulaires d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, ont sollicité, au bénéfice de leurs filles mineures B...etE..., scolarisées en France, la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs. Par une décision du 19 août 2014, la préfète de la Seine-Maritime leur a refusé cette délivrance. Sur un recours gracieux des intéressés, la préfète a, par une décision du 24 décembre 2014, expressément confirmé son refus. M. et Mme A...G...relèvent appel du jugement du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de ces décisions, en tant seulement qu'elles concernent leur filleE..., toujours mineure à la date de leur requête.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises par une autorité incompétente.
3. Aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins de six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ".
4. Il ressort des motifs énoncés par les décisions en litige que celles-ci font une référence expresse aux stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien, énoncées au point précédent, et qu'ils précisent qu'il n'est pas établi que la fille E...de M. et Mme A...G...relèverait de l'une des catégories limitativement énumérées par cet article auxquelles est réservée la délivrance du document de circulation pour étrangers mineurs. Ce motif était suffisant pour justifier un refus de procéder à cette délivrance. Par suite et alors même que les décisions en litige ne visent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées.
5. Le seul fait que les décisions en litige ne visent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mais seulement celles de l'article 10 de l'accord franco-algérien, ne suffit pas à établir que la préfète de la Seine-Maritime se serait crue à tort liée par les conditions posées par ces dernières stipulations, ni que cette autorité aurait renoncé à exercer sa compétence d'appréciation.
6. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Le document de circulation pour étrangers mineurs visé par les stipulations, citées au point 3, de l'article 10 de l'accord franco-algérien n'a pas la nature d'un titre de séjour mais dispense seulement l'étranger mineur qui en est détenteur et qui a quitté, sans être accompagné de ses parents, le territoire français, d'obtenir un visa de retour, si toutefois il est également en possession d'un passeport en cours de validité. Cependant, un étranger mineur qui s'est vu refuser la délivrance d'un tel document de circulation conserve la possibilité de quitter et de regagner librement le territoire français, même pour effectuer un séjour dans un pays tiers à l'Union européenne, lorsqu'il est accompagné de ses parents, si ceux-ci sont eux-mêmes en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité. En outre, les étrangers mineurs scolarisés en France ne sont pas tenus d'être en possession d'un document de circulation lorsqu'ils effectuent un voyage scolaire dans un Etat de l'Union européenne, sous réserve que leur établissement scolaire se soit vu délivrer un document de voyage collectif. Enfin, un document de circulation pour étrangers mineur n'étant pas de nature à permettre de justifier d'une identité, sa détention n'est pas requise pour la présentation à un examen sur le territoire français.
8. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, les décisions refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à la fille de M. et Mme A...G...n'impliquent pas, par elles-mêmes, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, que l'intéressée soit empêchée de quitter le territoire français pour effectuer un court séjour à l'étranger, ni dans un cadre familial, ni dans un cadre scolaire, et ne font pas davantage obstacle à ce qu'elle puisse se présenter à un examen sur le territoire français. Dans ces conditions et alors, en outre, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A...G...ont omis d'accomplir les démarches propres à permettre le renouvellement en temps utile du passeport de leur filleE..., pour refuser de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de cette dernière, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de celle-ci et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a, ce faisant, pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la fille des requérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...G..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me H...C....
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA02391
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