Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de Mme F...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeF..., ressortissante nigériane, née le 22 novembre 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité auprès du préfet du Nord, le 4 avril 2017, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées aux Pays-Bas le 12 février 2016 sous le n° NL 1 2823802413-20160212T112919. Le préfet du Nord a, le 2 mai 2017, saisi les autorités néerlandaises d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Celles-ci ont fait connaitre le 15 mai 2017 leur accord explicite à la reprise de MmeF.... Par un arrêté du 20 septembre 2017, le préfet du Nord a décidé de transférer celle-ci aux autorités néerlandaises et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 208 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B...E..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en particulier, les décisions contestées. L'arrêté en litige, qui comporte les mentions : " Pour le préfet, pour le secrétaire général et le secrétaire général adjoint empêchés, l'adjointe au directeur, HélèneE... " ne comporte aucune signature. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre du 20 septembre 2017 notifiant cet arrêté à Mme F...a été signée par Mme B...E...et qu'aucun doute n'existe sur la compétence de ce fonctionnaire. Par suite, l'erreur purement matérielle affectant l'arrêté de remise aux autorités néerlandaises et d'assignation à résidence est sans conséquence sur sa légalité. Le préfet du Nord est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 septembre 2017 au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de Mme F...devant la juridiction administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F...a bénéficié d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture du Nord exerçant ses fonctions au sein de la section de l'asile de cette préfecture. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 n'implique que cet agent mentionne son nom sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national. Mme F...ne peut, par ailleurs, sérieusement soutenir que la liste des agents nominativement désignés, habilités à conduire l'entretien d'assimilation dans le cadre des procédures de naturalisation, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 208, s'appliquerait aussi aux procédures de transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Mme F...fait valoir que le préfet du Nord se borne à produire un numéro de la direction générale des étrangers en France dépourvu de toute mention utile permettant de relier ce numéro relevé dans la borne Eurodac à son identité. Il ressort toutefois de l'information issue de la base Eurodac que les empreintes de Mme F...relevées le 4 avril 2017, sont identiques à celles relevées aux Pays-Bas le 12 février 2016 et enregistrées sous le numéro Eurodac fourni par le préfet. En outre, l'intéressée a signalé, notamment lors de son entretien individuel, avoir introduite une demande d'asile aux Pays-Bas. Elle ne produit aucun élément de nature à faire douter du résultat dont la fiabilité ne saurait être remise en cause par principe. Dès lors, l'erreur de fait alléguée ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit qu'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen en vertu d'une décision motivée de l'autorité administrative qui lui est notifiée de manière adaptée, est dépourvu des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 1, que les autorités néerlandaises ont donné leur accord explicite le 15 mai 2017 à la reprise en charge de Mme F... et de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de l'intimée n'aurait pas été présentée sur le formulaire prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, intitulé " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, (...) l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'Etat membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / (...) / 2. L'Etat membre procédant au transfert ne transmet à l'Etat membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu'après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d'une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d'une autre personne. L'absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l'exécution du transfert. / (...) / 6. Les règles fixées à l'article 34, paragraphes 8 à 12, s'appliquent à l'échange d'informations prévu au présent article ". Aux termes de l'article 34 du même règlement, relatif au " Partage d'informations " : " (...) 9. Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant. / Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. / L'autorité qui effectue la rectification ou l'effacement des données en informe, selon le cas, l'Etat membre émetteur ou destinataire des informations. / Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'Etat membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement (...) ".
8. Il résulte des termes mêmes de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013, et notamment de son intitulé, que ses dispositions sont relatives aux modalités d'exécution d'une décision de transfert et que leur éventuelle méconnaissance doit être sanctionnée dans le cadre du recours prévu par le point 9 de l'article 34 du même règlement, auquel ces dispositions renvoient. Ainsi, l'absence de transmission à l'Etat membre requis des données relatives à l'état de santé de la personne faisant l'objet du transfert, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert.
9. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 2 à 8, la décision portant transfert de Mme F... aux autorités néerlandaises n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre d'assignation à résidence, doit être écarté.
10. L'arrêté attaqué qui constitue une décision de transfert comporte les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement. L'arrêté précise, en outre, que l'intéressée, qui est dépourvue de ressources suffisantes pour lui permettre d'organiser elle-même son départ, dispose d'un hébergement et bénéficie ainsi de garanties de représentation. Le préfet a, dans ces conditions, suffisamment motivé sa décision de l'assigner à résidence même s'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il avait choisi une durée de quarante-cinq jours comme délai raisonnable pour l'organisation de ce départ.
11. Mme F...ne produit aucun élément de nature à démontrer que le délai de quarante-cinq jours retenu par l'autorité préfectorale serait entaché d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé son l'arrêté du 20 septembre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme F...à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...G....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°17DA02126
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