Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2016 et 14 août 2017, MmeB..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs de France Télécom en matière de gestion de sa carrière ;
3°) d'enjoindre à la société Orange à procéder à la reconstitution de sa carrière en la réintégrant au 3ème échelon du grade de contrôleur divisionnaire (C...), avec une ancienneté acquise de deux ans et sept mois à compter du 1er janvier 1999 et en rétablissant rétroactivement ses promotions d'échelon jusqu'à ce jour ;
4°) de condamner la société Orange de procéder au versement de la somme de 36 783,10 euros, quitte à parfaire, correspondant à la perte de traitement et accessoires résultant de sa reconstitution de carrière, après indexation sur l'évolution annuelle du point d'indice ainsi qu'au versement des cotisations de retraite ;
5°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros, quitte à parfaire, représentant le préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis2004 ;
6°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur ;
7°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 10 juillet 1990 ;
- le décret n°64-953 du 11 septembre 1964 modifié ;
- le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
- le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le décret n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. MmeB..., fonctionnaire de France Télécom depuis 1977, titulaire depuis 1981 du grade de contrôleur, a refusé lors du changement de statut de France Télécom d'intégrer les corps dits de " reclassification ". Par un arrêt du 10 février 2011, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que Mme B...avait droit à une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de la possibilité de promotion interne, mais qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993. Par une demande indemnitaire préalable du 9 octobre 2013, Mme B...a ensuite demandé au président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, d'une part, de reconstituer sa carrière en la réintégrant à compter du 1er janvier 1999 au grade de contrôleur divisionnaire, de lui verser les traitements correspondants et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelons, d'autre part, de l'indemniser des préjudices subis du fait des agissements fautifs en matière de gestion de sa carrière et de l'illégalité du dispositif de promotion mis en place en 2004, et enfin, de l'inscrire sur la liste d'aptitude du grade d'inspecteur. Un refus implicite est né du silence gardé par la société Orange sur cette demande. Mme B...relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris dans l'interprétation de ses écritures en estimant que Mme B...avait soulevé un moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n°2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, ne saurait constituer une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il lui appartient, seulement, d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulte de l'introduction de la requête.
3. Il appartient en outre au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions.
4. Pour écarter le moyen tiré de ce que le décret n°2004-1300 du 26 novembre 2004 méconnaîtrait les dispositions de l'article 26 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, les premiers juges, qui se sont bornés à exercer leur office, ont dès lors pu faire état des dispositions de l'article 10 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 permettant de déroger sous conditions à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou à leurs missions, alors même que la société Orange n'a pas produit de mémoire en défense. Le moyen tiré ce les premiers juges auraient relevé d'office un moyen, qui n'était pas d'ordre public, doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires au titre des agissements fautifs de la société Orange dans la gestion de la carrière :
5. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 18 de la même loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que Mme B...n'avait pas été privée d'une chance sérieuse d'accéder au corps des contrôleurs divisionnaire G...si des promotions internes avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004. Mme B... soutient désormais, d'une part, que le caractère incomplet de son dossier individuel, consécutif au refus de France Télécom de lui communiquer les appréciations dont elle a fait l'objet pour les années 1994 à 2006, la met dans l'impossibilité de démontrer l'existence du préjudice de carrière qu'elle a subi et revêt le caractère d'une illégalité fautive. Elle soutient, d'autre part, que ses notations pour les années 1993 à 2001 ont été établies irrégulièrement, la privant de la possibilité d'obtenir une promotion durant cette période.
7. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2012 que France Télécom n'a pas été en mesure de communiquer à Mme B...l'intégralité de son dossier personnel, certaines pièces ayant été perdues. Toutefois cette seule circonstance, à la supposer même fautive, ne saurait toutefois pas suffire à elle seule à établir qu'elle aurait nécessairement dû être promue au grade de contrôleur divisionnaire dès 1999, puis au grade d'inspecteur en 2013. En outre, MmeB..., qui se borne à faire valoir que des pièces de son dossier ont été perdues, a nécessairement pu avoir elle-même communication en leur temps de ses évaluations successives par son employeur, conformément à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983. Il résulte aussi de l'instruction, au demeurant, que Mme B...n'a pas versé au dossier, notamment, ses entretiens individuels de progrès pour les années 2007 à 2011, dont elle avait pourtant eu communication au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Paris. Mme B...ne peut, dès lors, être regardée comme ayant subi, du seul fait de son impossibilité d'apporter au juge, dans le cadre de son recours indemnitaire formé devant la juridiction administrative, des éléments d'appréciation de sa valeur professionnelle issus de son dossier personnel, un préjudice indemnisable spécifique, tenant à la privation de la possibilité d'obtenir une indemnité.
8. Par une décision n°168290 du 15 décembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé la décision n°1007 du 26 juin 1992 du conseil d'administration de France Télécom portant sur l'appréciation du personnel à France Télécom. Par une décision n°211989 du 4 octobre 2000, le Conseil d'Etat a aussi annulé la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom. Ces annulations ont été prononcées pour des motifs de légalité externe, qui sont sans lien direct avec le préjudice allégué, et n'ouvrent droit à aucune indemnisation dont pourrait se prévaloir MmeB..., qui n'établit pas, par ailleurs, que les évaluations dont elle a fait l'objet l'auraient privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade de contrôleur divisionnaire, entre 1999, date à laquelle elle remplissait les conditions d'accès à ce corps et le 13 juillet 2011, date d'entrée en vigueur du nouveau décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom.
9. Il résulte ainsi des deux points précédents que les demandes d'indemnisation présentées par Mme B...en réparation des agissements fautifs de son employeur ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires au titre de l'illégalité du dispositif de promotion interne institué en 2004 :
10. Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ;/ 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. /Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ". L'article 1er du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom prévoit que " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. ". Le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom créé par décret du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs et régi par le décret n°64-953 modifié du 11 septembre 1964 ne figure pas parmi ceux visés en annexe du décret.
11. Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 11 septembre 1964 que le statut particulier prévoyait au nombre des modalités de promotion interne la voie du concours interne ainsi que la liste d'aptitude jusqu'à son abrogation par le décret en Conseil d'Etat n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom, qui pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, prévoit dorénavant que les contrôleurs divisionnaires sont recrutés par la voie d'un concours interne sur épreuves.
12. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision n°14 du 2 juillet 2004 relative aux modalités d'organisation des promotions des personnels et fonctionnaires de France Télécom SA, que la société Orange a fait le choix de privilégier le concours interne. Cette circonstance ne la dispensait pas, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précité, de procéder à l'établissement de listes d'aptitude permettant la promotion interne des fonctionnaires concernés, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom. En n'établissant pas de telles listes, France Télécom, devenue la société Orange, a commis une illégalité fautive.
13. L'avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire. Il résulte de l'instruction que Mme B...ne remplissait qu'à partir de 2008, les conditions prévues à l'article 3 du décret modifié n°64-953 du 11 septembre 1964 pour pouvoir prétendre à une inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom, une condition d'âge étant fixée. MmeB..., qui se borne à soutenir qu'elle n'aurait pas démérité de 2004 à 2013, n'établit pas ainsi qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'accéder au grade de contrôleur divisionnaire G...si, à compter de 2004, la promotion interne avait été prévue par une autre voie que celle du concours alors, au demeurant, qu'il est constant que l'intéressée n'a jamais présenté sa candidature à l'un des concours organisés par France Télécom à compter de cette date.
14. En revanche, il sera fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par MmeB..., du fait de l'illégalité évoquée au point 5, en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne la demande de reconstitution de carrière :
15. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive, dans la seule mesure où ces décisions permettent d'assurer la continuité de la carrière d'un agent ou de procéder à la régularisation de sa situation.
16. Il ne résulte ni d'une loi, ni de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 février 2011 indemnisant Mme B...au titre de la privation de toute possibilité de promotion interne, ni de la décision du Conseil d'Etat " M. D... " du 26 décembre 1925 jugeant des mesures qu'il incombe à l'administration de prendre à la suite d'une annulation contentieuse en matière de fonction publique, ni de la décision du Conseil d'Etat n°372041 du 3 juillet 2015 jugeant de la mise en oeuvre illégale de tableaux d'avancement distincts dans un corps, que, par dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision rétroactive devait nécessairement être prise, en exécution de ces arrêts, pour reconstituer la carrière de la requérant ou régulariser sa situation par l'établissement rétroactif de listes d'aptitude. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange a rejeté la demande de Mme B...tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées. Il en va par conséquent, de même des conclusions par lesquelles Mme B... demande que la société Orange, venant aux droits de France Télécom, soit condamnée à réparer les préjudices résultant de ce refus de reconstitution de carrière ;
En ce qui concerne l'inscription sur la liste d'aptitude des inspecteurs :
17. Mme B...conclut à ce qu'il soit enjoint à la société Orange de la promouvoir au grade d'inspecteur. Ses conclusions ne sont toutefois assorties d'aucun moyen en appel permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme que Mme B...réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée au versement de la somme que la société Orange réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La société Orange versera à Mme B...une somme de 1 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et à la société Orange France.
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N°16DA02187
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