Résumé de la décision
M. B..., ressortissant comorien, a porté appel d'un jugement du tribunal administratif de Mayotte qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral en date du 20 juin 2018, lui refusant un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français. Dans sa requête, M. B... soutenait divers motifs, notamment l'absence de délégation régulière du signataire de l'arrêté, des vices de procédure liés à la langue, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale, ainsi qu'une atteinte à son droit à une vie familiale protégée.
La cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. B..., considérant que les nouvelles pièces produites en appel ne suffisaient pas à infirmer les appréciations des premiers juges. La cour a également conclu que les autres motifs invoqués par M. B... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes : La cour a noté que les documents fournis après le jugement initial - notamment une facture d'eau, des attestations de proches et un acte de naissance - ne démontraient pas la durée ou la stabilité de son séjour à Mayotte. La cour a souligné : « M. B... ne produit aucun document justifiant de la durée et de la stabilité de séjour à Mayotte depuis 2013 ».
2. Droit à la vie familiale : Concernant la protection de la vie familiale, la cour a estimé que M. B... n'a pas démontré une contribution substantielle à l'entretien et à l'éducation de son enfant et a conclu que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, les Comores. Cela a été exprimé par le constat que « [M. B...] ne démontre pas une résidence commune, ni participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ».
3. Rejet des nouveaux moyens : Les nouveaux moyens présentés par M. B... en appel ne contenaient pas d'éléments suffisamment nouveaux ou significatifs pour modifier l'appréciation initiale du tribunal administratif. La cour a déclaré : « Les autres moyens invoqués en appel [...] peuvent être écartés par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par les premiers juges ».
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué le principe selon lequel les requêtes manifestement dépourvues de fondement peuvent être rejetées sans enquête formelle. La cour a noté : « Les présidents des cours administratives d'appel [...] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter [...], les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Bien que M. B... ait cité cette convention pour soutenir l'atteinte à sa vie familiale, la cour a considéré que la situation d'ensemble tendait à démontrer que les décisions administratives étaient justifiées au regard de l'intérêt public et de l'intégration de M. B..., ce qui est crucial dans le cadre de l'article 8, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale.
3. Code des relations entre le public et l'administration - Articles L. 114-3 et L. 114-5 : Ces articles stipulent les droits du public en matière de communication et d'information par l'administration, notamment l'accès à un interprète si nécessaire. La cour a retenu que M. B... n'a pas apporté la preuve d'une quelconque méconnaissance de ces droits durant la procédure administrative.
En somme, la décision de la cour administrative d'appel confirme le rejet de la requête de M. B..., considérant tant les éléments nouveaux présentés en appel que les arguments juridiques fournis, en se basant sur les dispositions légales et les principes de protection de la vie familiale.