Résumé de la décision
M. A... et Mme B..., propriétaires d'une maison à Cosnac, ont fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté leur demande d'expertise pour déterminer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de leur habitation, subissant des désordres en raison d'inondations. Ils ont sollicité une nouvelle expertise, invoquant un écart significatif entre deux évaluations des travaux (119 010 euros contre 161 291,56 euros). Toutefois, la cour a confirmé que leur demande constituait une contre-expertise, jugée non utile et a rejeté la requête.
Arguments pertinents
1. Nature de la demande d'expertise : Le juge a considéré que la demande d'expertise des requérants était en réalité une demande de contre-expertise, estimant que l’expertise initiale leur offrait déjà des éléments suffisants pour évaluer les réparations nécessaires : "S'il est vrai que l'expert désigné par la cour avait conclu son rapport en précisant que 'Ces descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des solutions techniques définitives', les requérants disposent déjà d'un devis chiffré et peuvent le cas échéant en solliciter d'autres".
2. Utilité de l'expertise : Le premier juge a pourfendu l'utilité d'une nouvelle expertise en raison de l'existence d'un devis déjà établi par le maître d'œuvre, soulignant que la cour pourrait toujours ordonner une expertise si elle se sentait insuffisamment éclairée au fond de l'affaire : "une seconde expertise n'apparait pas utile", et "le tribunal administratif de Limoges pourra apprécier... la nécessité d'ordonner éventuellement une nouvelle expertise".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "le juge des référés peut, sur simple requête... prescrire toute mesure utile d'expertise". Il souligne ainsi la discrétion accordée au juge quant à l’opportunité d’une mesure, intégrant l’idée que l’efficacité et l’utilité des démarches doivent prévaloir.
2. Critères d'appréciation de l'utilité : La décision traite des critères établis pour juger de l’utilité d’une mesure d'expertise, notamment l’existence d’une perspective contentieuse recevable et des moyens alternatifs adéquats pour atteindre le même résultat. Le juge a donc invoqué la possibilité pour les requérants d'affiner leur devis par d'autres experts, illustrant l'idée que la nécessité d'une expertise complémentaire doit prendre en compte tous les éléments disponibles : "l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal".
En somme, la cour a validé le rejet de la demande en raison de la suffisance des éléments à la disposition des requérants et le fait que leur demande ne respectait pas les critères établis pour l'utilité d'une expertise supplémentaire.