Résumé de la décision
La société civile La Place Gambetta a formé un recours contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté refusant un permis de construire. Elle a soulevé la question de la constitutionnalité de l'interprétation jurisprudentielle des articles L. 152-7 du code de l'urbanisme et L. 621-27 du code du patrimoine, invoquant que cette interprétation porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 432650, a statué que la société ne bénéficiait pas d'un permis de construire tacite et que la question soulevée n'était pas sérieuse, refusant ainsi de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions législatives : La décision de la société La Place Gambetta ne mute pas en permis de construire tacite en raison de l'application de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, qui stipule que le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet pour un immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Le Conseil d'État a affirmé : "dès lors qu'elle s'était vu notifier le classement de son immeuble au titre des monuments historiques, cette servitude lui était opposable".
2. Nature de l'interprétation jurisprudentielle : Le Conseil d'État a précisé qu'il n’y avait pas eu d'interprétation jurisprudentielle des articles L. 152-7 et L. 621-27, soulignant qu'il s'est contenté d’appliquer les dispositions relatives aux immeubles classés : "ne s'est pas livré, contrairement à ce que soutient la société La Place Gambetta, à une interprétation jurisprudentielle".
3. Caractère sérieux de la question soulevée : La cour a considéré que la question de constitutionnalité posée par la société La Place Gambetta ne présentait pas de caractère sérieux, ce qui est une condition préalable à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 152-7 : Cet article précise que "seules les servitudes annexées au plan ou publiées peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol" après un certain délai. Toutefois, la jurisprudence concernant les immeubles historiques impose des modalités spécifiques pour la délivrance des permis.
2. Code de l'urbanisme - Article R. 424-2 : "Lorsque la demande de permis de construire porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, qui est de cinq mois, vaut décision implicite de rejet." Cette disposition illustre l'exception au principe du permis tacite pour les immeubles protégés, renforçant l’importance de l’autorisation administrative en matière de travaux.
3. Code du patrimoine - Article L. 621-27 : Cet article établit que "l'inscription au titre des monuments historiques entraînera pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble... sans avis préalable". Cela souligne le cadre rigoureux entourant les modifications des monuments historiques, le rendant crucial dans l'analyse de la demande de permis.
En conclusion, la décision prise par le Conseil d'État démontre l'importance d'interpréter strictement les dispositions législatives en matière d'urbanisme et de patrimoine, tout en préservant les droits et libertés garantis par la Constitution. La question de constitutionnalité soulevée n'ayant pas été jugée sérieuse, le Conseil d’État n’a pas jugé nécessaire de la transmettre pour un examen plus approfondi.