Procédure devant la cour :
I . Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017 sous le n° 17BX03947, le groupe hospitalier Nord Vienne, représenté par la SCP Pielbert - Kolenc, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance susvisée n° 1700261 ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société OHM devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) subsidiairement, de subordonner le paiement de la provision à la constitution par la société OHM d'une garantie ;
4°) de mettre à la charge de la société OHM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête présentée devant le tribunal administratif par la société OHM était irrecevable : d'une part, les pièces jointes à la requête n'étaient pas présentées conformément aux exigences de l'article R. 413-1 du code de justice administrative ; d'autre part, la société OHM, anciennement Orion Holding, signataire de la convention, a cédé l'exécution de cette dernière à la société Groupe Orion ou plus certainement à sa filiale à 100 % Orion Cabling, de sorte qu'à la date de sa demande de provision elle ne disposait plus d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une telle demande ;
- la demande de provision formulée par la société OHM présente un caractère sérieusement contestable pour les motifs d'irrecevabilité déjà exposés et aussi pour les motifs suivants : tant l'article 6-5 de la convention du 17 novembre 2014 que l'article 6-2 du cahier des clauses particulières font obstacle à ce que soit revendiqués par le titulaire de la convention de prétendus surcoûts d'investissement ; la réalité du préjudice d'exploitation allégué n'est aucunement démontré ; le titulaire de la convention n'ayant pas subi de modifications substantielles des conditions d'exploitation, le groupe hospitalier Nord Vienne n'était pas contractuellement tenu de rechercher des solutions adaptées pour faire respecter l'équilibre économique du contrat, étant précisé toutefois qu'une réunion s'est bien tenue le 17 janvier 2017 ; enfin, la convention a été résiliée pour faute du titulaire par une décision du 17 février 2017, décision qui n'a jamais été contestée, de sorte que les manquements dont elle fait état doivent être regardés comme établis ;
- subsidiairement, en cas de confirmation de l'octroi de la provision, il conviendra de subordonner le paiement de cette provision à la constitution d'une garantie.
II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17BX03948, le groupe hospitalier Nord Vienne demande qu'en application de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1700261 du 28 novembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif l'a condamné à verser à la société OHM une provision de 50 000 euros.
Il soutient que :
- l'exécution de l'ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la société OHM connaissant une situation financière très dégradée.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2018, la société OHM conclut au rejet de la requête n° 17BX03948 et à la condamnation du groupe hospitalier Nord Vienne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le groupe hospitalier Nord Vienne, qui n'a pas défendu en première instance, ne démontre pas l'existence de conséquences difficilement réparables ; la société OHM ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; elle a réalisé un résultat positif de 203 570 euros au titre de l'exercice 2016 ; elle est la filiale à 100 % du groupe Orion dont le résultat 2016 est bénéficiaire à hauteur de 635 208 euros et qui se porte caution de la société ;
- la requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable : d'une part, en dehors de quelques erreurs purement matérielles, elle était présentée conformément aux exigences de l'article R. 413-1 du code de justice administrative ; d'autre part, le groupe hospitalier Nord Vienne ne démontre aucunement la réalité d'une cession de l'exécution de la convention par la société OHM, laquelle disposait bien d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge du référé-provision ;
- la créance invoquée ne présente pas de caractère sérieusement contestable : d'une part, elle a dû réaliser, en raison d'événements imprévus et indépendants de sa volonté, d'importants investissements supplémentaires afin d'assurer la continuité des prestations dans les délais contractuellement prévus, le montant des investissements réalisés ayant été de 260 171 euros HT alors que le contrat prévoyait un montant de 180 000 euros HT ; d'autre part, le groupe hospitalier Nord Vienne a décidé à la fin de l'année 2016 de supprimer 20 lits en hospitalisation complète, a modifié unilatéralement le parc de téléviseurs notamment en mettant 25 postes en gratuité et a demandé à la société de réaliser des investissements non prévus dans le contrat ; le groupe hospitalier Nord Vienne ainsi apporté des modifications substantielles aux conditions d'exploitation entraînant un bouleversement de l'équilibre économique du contrat ; en refusant d'organiser la réunion contractuellement prévue en vue de rétablir cet équilibre et de prolonger la durée de la convention, le groupe hospitalier Nord Vienne a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité et qui justifie qu'il répare les préjudices découlant du surcoût d'investissement et des pertes d'exploitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d'une convention signée le 17 novembre 2014, la société OHM s'est vu confier par le groupe hospitalier Nord Vienne l'installation, l'exploitation et la maintenance d'un réseau d'appareils de télévision destinés aux patients du centre hospitalier de Chatellerault moyennant le paiement par ceux-ci d'un tarif journalier, la société obtenant, pour assurer ces prestations, l'autorisation d'occuper à titre exclusif les bâtiments de médecine, chirurgie, obstétrique et du bâtiment C3S du centre hospitalier. Le 31 janvier 2017, la société OHM, faisant état d'un surcoût d'investissements et de pertes d'exploitation imputables à des décisions prises unilatéralement par le groupe hospitalier Nord Vienne, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant au versement par le groupe hospitalier d'une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Ce juge a accordé la provision demandée par une ordonnance du 28 novembre 2017 dont le groupe hospitalier Nord Vienne a fait appel par la requête enregistrée sous le n° 17BX03947. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX03948, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance.
Sur la requête n° 17BX03947 :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. D'une part, s'agissant des surcoûts d'investissement invoqués par la société OHM, le groupe hospitalier Nord Vienne, qui n'avait pas défendu en première instance, oppose en appel tant les stipulations de l'article 6-5 de la convention du 17 novembre 2014, qui précisent que l'investissement convenu pour les interconnexions à la charge de la société est au maximum de 180 000 euros HT, que celles de l'article 6-2 du cahier des clauses particulières selon lequel le titulaire de la convention doit installer à ses frais le matériel requis et notamment prendra à sa charge le réseau de télédistribution en l'état. Eu égard à ces stipulations, l'obligation qu'a le groupe hospitalier Nord Vienne de prendre en charge le surcoût d'investissement invoqué par la société OHM ne peut être regardée comme dépourvue de caractère sérieusement contestable.
4. D'autre part, s'agissant des pertes d'exploitation invoquées par la société, le groupe hospitalier Nord Vienne fait valoir à juste titre en appel qu'elles ne sont pas étayées de pièces justificatives. En l'état du dossier présenté au juge des référés, l'existence et surtout l'étendue de l'obligation qui résulterait pour le groupe hospitalier Nord Vienne de supporter ces pertes ne peuvent être regardées comme présentant un degré suffisant de certitude.
5. il résulte de ce qui précède que le groupe hospitalier Nord Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif l'a condamné à verser une provision de 50 000 euros à la société OHM ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis :
6. La présente ordonnance statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance n° 1700261 du 28 novembre 2017, les conclusions du groupe hospitalier Nord Vienne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Le groupe hospitalier Nord Vienne, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société OHM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1700261 du 28 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société OHM devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du groupe hospitalier Nord Vienne à fin de sursis à exécution.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier Nord Vienne et à la société OHM.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2018.
Le juge des référés,
Aymard de MALAFOSSE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°s 17BX03947,17BX03948