Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, avec autorisation de travail, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- les décisions contenues dans l'arrêté en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et manifestement disproportionnées pour sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les critères de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est totalement disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette mesure est disproportionnée ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/017839 du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A supposer que le requérant entende contester la régularité du jugement attaqué, il ressort de celui-ci que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. C... devant lui, et notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, 6 février 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04493