Résumé de la décision
Mme B... A..., ressortissante nigériane, a introduit une requête devant la cour administrative d'appel pour contester un jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne. Cet arrêté, daté du 7 janvier 2020, refusait la délivrance d'un titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français. La cour a jugé que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement, car Mme A. n'avait pas présenté d'arguments nouveaux depuis le jugement initial et a donc décidé de rejeter sa demande.
Arguments pertinents
1. Absence d'arguments nouveaux : La cour a noté que Mme A. avait repris les mêmes arguments que ceux qu'elle avait soulevés devant le tribunal administratif, sans apporter d'éléments supplémentaires. Cela a conduit la cour à conclure que ces arguments avaient déjà été adéquatement examinés.
"Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu."
2. Rejet de la requête : En conséquence du manque d'éléments nouveaux à considérer, la cour a déclaré que la requête d'appel était manifestement indisposée à recevoir un examen plus approfondi.
"Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions..."
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : La décision se fonde sur la procédure d'irrecevabilité des recours appelant, comme stipulé dans cette disposition. Cet article permet au président des cours administratives d'appel de rejeter sans jugement des requêtes qui manquent de fondement.
Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Droit à un titre de séjour : Les arguments avancés par Mme A. étaient basés sur des prétentions relatives aux motifs de santé et à des circonstances personnelles. Cependant, le tribunal a jugé qu'aucun des arguments ne justifiait une reconsidération de la situation légale ayant mené au refus. L'application des articles L. 313-11 et L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déterminée par la situation personnelle de l'individu et les faits d'espèce.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : "Un étranger peut obtenir un titre de séjour... s'il justifie de raisons de santé qui nécessitent un traitement particulier."
3. Législation sur les droits humains : Mme A. a aussi évoqué une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, prétendant que la décision violait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toutefois, ce droit est également équilibré avec le cadre légal d'immigration et les considérations d'ordre public, ce qui, selon le tribunal, n'était pas suffisamment justifié.
Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
La cour a jugé que, eu égard aux circonstances, les préoccupations de Mme A. le long de cette voie ne justifiaient pas une nouvelle évaluation de la décision précédente qui avait été clairement motivée et justifiée sur le plan juridique.