Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme C... ont formé un recours en appel contre un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 8 avril 2013 relatif à une expropriation pour cause d'utilité publique. Leur requête a été enregistrée le 4 mai 2015 et le ministre de l'intérieur a conclu au rejet. La cour a décidé que les arguments présentés par M. et Mme C... n'apportaient aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal. En conséquence, elle a rejeté la requête comme manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
L'un des principaux arguments avancés par M. et Mme C... était que l'arrêté de cessibilité ne respectait pas les dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles 5 alinéa 1er et 7 alinéa 2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Ils soutenaient que l'arrêté ne précisait pas les parcelles à exproprier et que l'état parcellaire qui y était mentionné ne leur avait pas été notifié.
La cour a, toutefois, noté qu'aucun élément nouveau n'avait été présenté et a opté pour l'adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Elle a ainsi statué que "la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement".
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes de lois ont été appliqués.
1. Article R. 11-28 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Cet article précise les formalités à respecter pour un arrêté de cessibilité. L'argument des requérants était centré sur la méconnaissance des obligations de notification prévues par cet article. Cependant, la cour a considéré que les arguments de M. et Mme C... n'apportaient pas de nouveaux éléments invalidants pour la régularité de la procédure.
2. Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - Article 5 alinéa 1er et Article 7 alinéa 2 : Ces articles parlent également des exigences relatives à la publicité foncière et aux informations devant être fournies aux propriétaires concernés par une expropriation. Les requérants allégaient l'absence de notification, mais ce point fut rejeté pour le même motif d'absence d'éléments nouveaux en appel.
La cour a ainsi suivi les prescriptions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes dépourvues de fondement, confirmant que les premières instances avaient déjà examiné ces questions avec soin et que la situation n'avait pas évolué depuis le jugement initial.
En résumé, la cour a conclu que les circonstances de l'affaire et les arguments des appelants n'étaient pas suffisants pour établir une nouvelle violation des normes juridiques invoquées.