Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme A... a formé une requête en appel pour contester une ordonnance rendue le 24 avril 2017 par le tribunal administratif de Bordeaux, laquelle a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Mme A...argue que son recours est valide, en citant un recours gracieux qui, selon elle, prolongeait le délai de recours contentieux. Cependant, la cour a confirmé le rejet de sa demande, estimant que le recours gracieux avait été introduit tardivement, ne prolongeant donc pas le délai légal de deux mois pour contester les décisions administratives.
Arguments pertinents :
1. Délai de recours : La cour a observé que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme A... avait deux mois à compter de la notification des décisions pour former un recours. L’ordonnance souligne que les décisions sur lesquelles Mme A... conteste avaient été notifiées le 1er avril 2015, établissant ainsi la date limite du 2 juin 2015 pour son recours.
2. Nature tardive du recours gracieux : Le recours gracieux invoqué par Mme A... a été notifié à la mairie de Bordeaux après l'expiration du délai de recours, ce qui a été confirmé par l'accusé de réception de la demande. La cour a donc conclu que ce recours n'avait pas eu lieu dans les délais impartis. Il est affirmé que "ce recours n'a donc été pas expédié en temps utile pour qu'il puisse parvenir à son destinataire au plus tard le 2 juin 2015".
3. Inéligibilité au prolongement du délai : En conséquence, la cour a estimé que le recours gracieux tardif ne pouvait pas prolonger le délai de recours contentieux, justifiant le rejet de la demande de Mme A...
Interprétations et citations légales :
L'interprétation des dispositions légales relatives aux délais de recours constitue un des aspects centraux de la décision :
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 stipule que : "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cet article précise le délai strict dans lequel un recours doit être introduit.
- De plus, l'article R. 421-5 indique que : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Cela signifie que les délais ne peuvent être contestés si les voies et délais de recours n'ont pas été clairement indiqués.
La cour a fermement appliqué ces règlements, indiquant clairement à Mme A... qu'elle aurait dû respecter le délai pour réaliser son recours et que le recours gracieux tardif qu’elle a tenté d’exercer n’avait pas d’effet sur ce dernier. En conséquence, le rejet de la requête était fondé sur la tardivité de la demande initiale.