Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2017 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision n° 2020/017763 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., ressortissant marocain, est entré en France le 1er juillet 2004. Il a bénéficié à compter du 1er août 2012 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 25 septembre 2017, il a demandé la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. Par un arrêté du 16 octobre 2017, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. M. B... relève appel du jugement du 28 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code. (...) ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur (...) ; 3° D'une assurance maladie. ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans (...)2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie (...) ".
4. M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au soutien duquel il fait valoir qu'il a renouvelé un contrat d'apprentissage avec le conseil départemental d'Indre-et-Loire et qu'à ce titre ses salaires ont été revalorisés. Il produit à cet effet, en appel, des bulletins de paie pour les mois de juin à septembre 2020 ainsi que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019. Toutefois, ces éléments, qui concernent la situation financière de l'intéressé postérieurement à la décision contestée, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige dès lors que, comme précisé par les premiers juges, ses revenus des cinq dernières années précédant sa demande de carte de résident sont inférieurs au revenu net annuel de référence. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Vienne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions des dispositions précitées.
5. En second lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Si l'intéressé produit en appel ses notes obtenues en sa qualité d'apprenti pour les années scolaires
2018-2019 et 2019-2020, une attestation de son contrat EDF du 2 octobre 2020 ainsi qu'un extrait du livret de famille de Mme E... C... sur lequel a été apposé une mention manuscrite selon laquelle il est le père de l'enfant né le 28 novembre 2015, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne sont pas de nature à révéler la méconnaissance de ces stipulations alors que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans portant la mention " vie privée et familiale "..
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 8 mars 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX03398