Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M.et Mme A..., représentés par Me Charaudeau avocate, demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le recouvrement de l'imposition contestée, jusqu'au prononcé de la décision de la cour au fond.
Ils soutiennent que :
-il existe un doute sérieux quant à la légalité des impositions dès lors que :
- l'administration n'a pas respecté l'obligation d'information préalable du contribuable avant le commencement de l'examen de leur situation fiscale personnelle, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que les informations recueillies par le service vérificateur dans le cadre de la demande d'assistance administrative adressée aux autorités italiennes le 24 mars 2015 les visait personnellement ainsi que les éléments de leur patrimoine personnel et non seulement le compte bancaire de la société SAMOAR ;
- l'administration n'a pas respecté l'obligation de communication de l'ensemble des réponses obtenues dans le cadre de l'assistance administrative avant la mise en recouvrement des impositions en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il ressort de l'examen des réponses des autorités fiscales italiennes et des Etats-Unis et des conclusions qu'en a tiré l'administration ;
- les impositions supplémentaires mises à leur charge, au titre des années 2012 et 2013 à raison des honoraires de la société SAMOAR rejetés des charges déductibles de la société Groupe Avenue et qualifiés de revenus distribués entre leurs mains sur le fondement de la présomption d'appréhension du contribuable en qualité de maître de l'affaire, souffrent d'une insuffisance grave de motivation, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en l'absence d'exposé suffisant des motifs de droit et de fait permettant de comprendre pourquoi le contribuable était désigné bénéficiaire de ces sommes.
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
- leur situation financière, compte tenu de leurs revenus modestes et d'un patrimoine non liquide grevé d'un passif supérieur aux actifs disponibles, ainsi que des charges qu'ils supportent, ne leur permet pas de s'acquitter des sommes réclamées contestées.
Vu :
- la requête au fond n° 21BX02963 de M.et Mme A... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Groupe Avenue dont M. A... est gérant et détient le capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, du 4 novembre 2014 au 8 septembre 2015, qui a porté sur les exercices clos les 31 mars 2011, 31 mars 2012, 31 mars 2013 et 31 mars 2014. Consécutivement à ce contrôle, M. et Mme A... ont été avisés de l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1e janvier 2012 au 31 décembre 2014 et par deux proposition de rectification des 18 décembre 2015 et 20 décembre 2016, ils ont été informés des rehaussements envisagés du montant de l'impôt sur le revenu au titre de ces années pour un montant total de 1 451 433 euros. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement au titre des années considérées, pour un montant ramené à 1 176 379 euros. Par jugement du 4 mai 2021, dont M. et Mme A... ont fait appel, le tribunal administratif de la Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur d'une somme de 409 465 euros, a rejeté la demande de décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des impositions contestées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge des impositions n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées. La requête apparaissant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest et à la direction régionale des finances publique - Aquitaine et Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2021.
Le juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX03111