Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 6 juin 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au juge d'appel des référés de réformer cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mai 2017 en limitant le montant de l'indemnité à une somme de 72 793,79 euros.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- en vertu de l'article R. 351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions des assurés de sorte que le requérant ne pouvait procéder lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur ses avis d'imposition ;
- l'Etat ne conteste pas le principe de sa responsabilité, toutefois, il ne peut être condamné à payer des sommes injustifiées dès lors qu'il existe une procédure de transaction ayant pour but de rétablir les vétérinaires dans leurs droits sur des bases justes et validées ;
- les sommes perçues postérieurement au 31 décembre 1989 en exécution d'un mandat sanitaire sont assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale, par conséquent, les sommes perçues par M. A...au cours des années 1990 et 1991 au titre d'une telle activité ne peuvent être prises en compte pour calculer le montant de son préjudice ;
- la créance dont M. A...se prévaut à l'encontre de l'Etat est sérieusement contestable dans son montant, dès lors que l'assiette forfaitaire prévue à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ne peut pas s'appliquer au calcul de l'indemnité correspondant au montant du préjudice économique que l'intéressé a subi au titre des périodes d'activité liées au mandat sanitaire ; la période des missions de prophylaxie est de soixante dix jours alors que l'article R. 351-11 prévoit une durée minimale de quatre vingt dix jours.
- la circulaire du 24 avril 2012, qui organise la procédure amiable de traitement des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires, ne fait pas référence à l'assiette forfaitaire prévue par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, et demande expressément aux vétérinaires de fournir des preuves des salaires perçus du titre du mandat sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, M.A..., représenté par la SCP Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2017, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., vétérinaire exerçant en libéral, a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter de l'année 1975, au titre duquel il a réalisé des actes de prophylaxie collective dans les départements de la Dordogne et de la Corrèze rémunérés par l'Etat. M. A...a demandé à l'administration, le 14 septembre 2012, la régularisation de sa situation en raison de l'absence d'affiliation à la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) lors de son activité exercée au titre de son mandat sanitaire entre le 14 août 1975 et le 31 décembre 1989. Par une lettre du 9 août 2016 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui n'a pas contesté le principe de la responsabilité de l'Etat, lui a communiqué une proposition d'assiette pour calculer les arriérés de cotisations et les indemnités pour minoration de pensions. M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi d'un montant de 119 231,11 euros. Le ministre relève appel de l'ordonnance du 11 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. A...une provision d'un montant de 119 231,11 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment explicité les motifs pour lesquels le préjudice dont M. A...demande réparation devait être évalué à la somme globale de 119 231,11 euros. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de l'instruction que M. A...au cours de sa carrière de vétérinaire exerçant en libéral a été titulaire d'un mandat sanitaire à compter du 14 août 1975 dans les départements de la Dordogne et de la Corrèze, qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat en application de l'article 215-8 du code rural, devenu l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, il devait être regardé comme un agent non titulaire de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat. L'administration qui n'a pas fait procéder à son immatriculation à la CARSAT et à l'IRCANTEC, n'a jamais versé les cotisations correspondantes aux salaires perçus par M.A..., qui n'ont donc pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er juillet 2012. Cette méconnaissance d'une obligation légale, qui n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre dans ses écritures qui reconnaît sa responsabilité, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Par suite, la créance de M. A...résultant du préjudice subi du fait de cette faute n'est pas sérieusement contestable dans son principe.
5. Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M.A..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, correspond, d'une part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite.
6. Le ministre reconnaît, devant la cour, devoir à M. A...la somme de 72 793,79 euros, dont 52 845,26 euros au titre des cotisations de la CARSAT, 14 706,34 euros au titre des pensions de retraite de cette caisse, 4 871,64 euros au titre des cotisations de l'IRCANTEC, et 370,55 euros au titre des pensions de retraite de ce régime. Il soutient, d'une part, que c'est à tort que l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale a été appliquée pour calculer l'indemnité correspondant au montant du préjudice économique de M. A...pour les années de 1975 à 1981, et d'autre part, que c'est à tort que les salaires perçus en 1990 et 1991 par M. A...ont été pris en compte dans l'assiette des rémunérations servant de base de calcul à la provision qui lui a été allouée par l'ordonnance litigieuse.
7. D'une part, si le ministre fait valoir que M. A...n'apporte pas la preuve du montant des salaires effectivement perçu au titre du mandat sanitaire pour la période de 1975 à 1981 et ne peut pas non plus justifier d'une période minimale continue d'activité annuelle de quatre vingt dix jours pour laquelle un versement de cotisation est admis en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale même lorsque le montant de la rémunération perçue n'est pas démontré, le ministre ne saurait ni utilement opposer les dispositions de la circulaire du 24 avril 2012 qui met à la charge des vétérinaires le preuve des salaires qu'ils ont perçus au titre d'un mandat sanitaire dans le cadre d'un régime de règlement amiable des demandes d'indemnisation, ni alléguer que seules la CARSAT et l'IRCANTEC sont habilitées à procéder aux calculs de sa pension de retraite, alors que l'Etat, employeur de l'intéressé, devrait être à même de produire lui-même de telles informations devant la cour. Au surplus, M. A...fournit dans son mémoire en défense des allégations suffisamment étayées pour démontrer que l'activité de police sanitaire, exercée en Dordogne et Corrèze de 1975 à 1989 sur les troupeaux de bovins, de caprins et d'ovins en période estivale, et donc plus étendue que les missions hivernales de prophylaxie, a excédé la période minimale de quatre vingt dix jours par an fixée par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, sans être sérieusement démenti par l'administration sur ce point.
8. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique que les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire : " (...) sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990. ". Il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
9. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait pas pour évaluer le chiffrage de la créance détenue par M. A...sur l'Etat en raison du préjudice qu'il a subi, intégré à l'assiette du calcul de ce montant, les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation faite par M. A...devant le juge des référés du chiffrage de sa créance qu'il détient sur l'Etat en raison du préjudice qu'il a subi, ait intégré à l'assiette du calcul de ce montant, les salaires qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990.
10. Dans ces conditions, la créance de M. A...résultant du préjudice subi du fait de la faute commise par l'Etat peut être estimée avec un degré suffisant de certitude, en l'état de l'instruction, comme lui donnant droit à une indemnité d'un montant de 119 231,11 euros dont le ministre a reconnu l'Etat lui être redevable.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2017.
Le juge d'appel des référés
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 17BX01774